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Yves Fromion
Question N° 15738 au Ministère du budget


Question soumise le 15 janvier 2013

M. Yves Fromion attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le taux de TVA futur pour les activités équestres. En effet, le 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à relever le taux de TVA à la vente de chevaux non destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liés à la production agricole. En décembre 2011, une mesure fiscale destinée à préserver l'application du taux réduit de TVA pour les activités équestres a été votée par les deux assemblées parlementaires françaises et intégrée à la loi de finances pour 2012. Selon la Fédération française d'équitation, la Commission européenne dépasserait largement la décision de la Cour de justice et ferait un amalgame en matière de taux réduit de TVA puisque la mesure fiscale adoptée par l'Assemblée nationale en décembre 2011 n'est pas fondée sur le caractère agricole des activités équestres mais sur leur caractère sportif. C'est en raison du fondement sportif de ce nouveau dispositif que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le Commissaire européen chargé de la fiscalité. 6 000 emplois dans ce secteur, jusqu'alors très dynamique, pourraient être concernés et les professionnels du secteur sont particulièrement inquiets. Il lui demande donc quelle mesure le Gouvernement compte prendre pour rassurer les professionnels du secteur équestre.

Réponse émise le 12 février 2013

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012 continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014. La fixation de cette date-limite dans la loi ne préjuge en rien de l'issue du contentieux. Elle était nécessaire pour des raisons constitutionnelles, le législateur ne pouvant pas déléguer au pouvoir règlementaire la fixation de la date d'entrée en vigueur d'une disposition de loi. En cas de victoire de la France au contentieux, il sera possible, pour le Parlement, d'abroger la disposition de loi d'ici au 31 décembre 2014.

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