Mme Patricia Adam interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le maintien d'un taux réduit de TVA pour les activités des centres équestres. Condamnée pour manquement pour l'application de ce taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés, la France, sous peine d'astreinte, doit se conformer à la réglementation européenne et revenir sur cette exception au principe général de droit commun selon lequel le taux normal de TVA à 19,6 % doit s'appliquer. Les conséquences sur l'emploi et l'accès du plus grand nombre aux activités équestres inquiètent fortement les responsables finistériens de centres équestres. Ces derniers évoquent une perte sensible de 6 000 emplois directs et la mise en péril du loisir sportif d'un million de familles françaises. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai.
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