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Jean-Paul Chanteguet
Question N° 15785 au Ministère de la culture


Question soumise le 22 janvier 2013

M. Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la notion de gratuité évoquée au sein de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication. Il est en effet prévu par le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 que les distributeurs de services par réseau de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande. Or les coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services en cause. Ces frais de numérisation constituent pourtant aujourd'hui un frein considérable à l'accès des services d'initiative publique locale portés par des associations. Aussi, afin de pallier ce problème qui limite l'accès aux réseaux câblés des télévisions associatives bénéficiant d'une convention de service d'initiative publique locale, il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 9 avril 2013

Le II de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication soumet les distributeurs de services sur les réseaux autres que satellitaires n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (câble, ADSL, réseaux internet) à l'obligation de mettre à disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Il précise que les coûts de diffusion et de transport des chaînes depuis le site d'édition sont supportés par les distributeurs de services. Par application de cette disposition, le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale fixe, en son titre II, les modalités précises de la reprise des chaînes en cause. Il précise notamment que la reprise doit être assurée, à la demande des éditeurs concernés, sur la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative de ces services, en mode analogique et numérique. S'agissant des coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques à la charge des distributeurs de services, l'article 14 du décret précise qu'ils ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services concernés. Cette question du financement des frais de numérisation par les éditeurs de services a été tranchée lors de l'élaboration du décret du 31 octobre 2005. A l'issue d'une consultation publique, il a en effet été décidé que l'ensemble des coûts techniques et de transport en amont soient mis à la charge des éditeurs des services d'initiative publique locale, mais que leur reprise soit en revanche assurée à la fois en modes analogique et numérique par les distributeurs de services. Ainsi, la loi et le décret précités ont retenu un point d'équilibre satisfaisant qu'il apparaît opportun de ne pas modifier. Les choix qui avaient été opérés avaient en effet fait l'objet d'un consensus entre distributeurs de services et acteurs locaux, consensus qui n'a jamais été remis en cause. Au demeurant, il convient d'observer que l'équilibre de ce dispositif de mise à disposition auprès du public des services d'initiative publique locale a été modifié au profit des éditeurs de services pour tenir compte de la situation des télévision associatives. En effet, le législateur a, dans la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, modifié l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précité afin de faire supporter aux distributeurs de services le coût de transport et de diffusion des chaînes depuis leurs sites d'édition, et non plus sur les seules infrastructures des distributeurs de services.

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