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Geneviève Gaillard
Question N° 15812 au Ministère du travail


Question soumise le 22 janvier 2013

Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la politique de contrôle différenciée selon le territoire de rattachement menée par les différents établissements Pôle emploi à l'égard des intermittents du spectacle. L'arrêté d'agrément du 2 avril 2007 des annexes 8 et 10 rappelle que les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage selon le régime général mais par un régime spécifique. Or cette distinction repose sur une appréciation au cas par cas par les établissements Pôle emploi de certaines conditions de travail des intermittents du spectacle. Cette situation engendre donc, selon les régions et les personnes qui traitent les dossiers, des interprétations différentes et donc un régime d'indemnisation différent pour une même situation donnée. Par exemple : pour les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi, résultant d'un examen approfondi des conditions de travail afin de distinguer les activités relevant de la création et les activités relevant de la production d'un spectacle. Or l'activité artistique étant une activité subjective, mouvante et parfois même abstraite par essence, la qualification de ce qui relève de la création ou de la production ne sera pas la même selon les personnes qui, en leur conscience personnelle et professionnelle, qualifieront la situation, de laquelle dépendra le régime d'indemnisation. Bien que Pôle emploi puisse faire appel à tout document susceptible de l'éclairer sur la qualification des faits, l'interprétation restrictive ou extensive d'une situation relèvera de la subjectivité de la personne qui traitera le dossier. Or cette profession est déjà largement sujette à instabilité de par l'hétérogénéité des activités qu'elle recouvre, et donc des régimes d'indemnisation chômage différents dont elle relève. La qualification juridique de l'activité ouvrant des droits à indemnisation chômage ne doit donc pas relever de l'appréciation de Pôle emploi mais de la loi. En conséquence, elle lui demande de quelle manière il entend préciser les termes des textes aujourd'hui laissés à la libre interprétation de Pôle emploi afin d'harmoniser sur l'ensemble du territoire les conditions d'indemnisation des intermittents du spectacle, et apporter sécurité juridique et financière à une profession déjà très fragilisée.

Réponse émise le 26 février 2013

Les salariés intermittents de l'annexe X de la convention collective du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont les artistes du spectacle engagés par contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentations) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X de la convention précitée. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relève de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.

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