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François Brottes
Question N° 15813 au Ministère du travail


Question soumise le 22 janvier 2013

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la politique de contrôle différenciée selon le territoire de rattachement menée par les différents établissements Pôle emploi à l'égard des intermittents du spectacle. Dans un contexte de fluctuations d'interprétation de Pôle emploi d'une région à l'autre, ces professionnels au statut déjà précaire ne cachent pas leur sentiment d'insécurité. Fort de ce constat, le Gouvernement a annoncé son intention de se saisir du « dossier des intermittents » avant fin 2013 (date d'expiration des conventions UNEDIC). Ne pouvant ignorer le climat de suspicion qui entoure la politique de contrôle des intermittents par Pôle emploi avec des traitements différenciés selon le territoire concerné, il demande quelles instructions le ministre entend donner à ces structures pour apaiser ces contrôles systématiques générés par un sentiment de réserve permanente à l'égard de toute une profession, propres à respecter la dignité des intermittents du spectacle, et quelles mesures sont envisagées pour assurer la pérennité d'un régime spécifique qui a inspiré d'autres gouvernements européens et pour préserver un système qui contribue à soutenir la création française.

Réponse émise le 26 février 2013

Les salariés intermittents de l'annexe X de la convention collective du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont les artistes du spectacle engagés par contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentations) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X de la convention précitée. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relève de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.

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