M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'étendue des délégations susceptibles d'être confiées au maire par le conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du CGCT en matière de marchés publics. Cet article dispose que « le maire peut, ... par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ... ». À la différence de ce qui prévaut en d'autres matières énoncées à l'article L. 2122-22, son alinéa 4° ne comporte pas la mention « dans les limites déterminées par le conseil municipal » ; cette rédaction laisse supposer que l'intention du législateur a été de n'envisager que la délégation « en bloc » de la compétence en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés et d'interdire tout partage de compétences dans ce domaine entre le maire et le conseil. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui précise si cette rédaction autorise le conseil à ne confier au maire que les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement de certains marchés seulement, définis par leur montant, leur objet ou leur nature, ou si elle implique que le conseil, lorsqu'il choisit de confier au maire une délégation dans ce domaine, est tenu de lui confier la totalité de cette compétence.
Le conseil municipal peut déléguer au maire, en application de l'article L 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales (CGCT), la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». L'interprétation a contrario du 2° de l'article L 2122-22 précité, selon lequel le maire peut être chargé « de fixer, dans les limites fixées par le conseil municipal, les tarifs... », montre que le législateur a entendu permettre de conférer au maire la compétence la plus étendue possible, sauf si l'assemblée délibérante en décide autrement. En effet, celle-ci conserve le droit de décider souverainement de l'étendue de la compétence qu'elle entend déléguer. En revanche, le maire peut donner délégation sous conditions à un adjoint ou à un conseiller municipal (articles 2122-18 et 2122-23 du CGCT), mais alors celle-ci devra être plus précise qu'en application de l'article L 2122-22-4° du CGCT. Il en résulte deux régimes juridiques distincts. Si le maire est seul délégataire pour mettre en oeuvre, dans les limites que l'assemblée délibérante aura éventuellement définies, les dispositions de l'article L 2122-22-4° du CGCT, sa compétence pourra être la plus étendue. S'il entend attribuer délégation à un ou plusieurs autres élus, les dispositions de l'article L 2122-18 du CGCT s'appliqueront.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.