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Estelle Grelier
Question N° 15832 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 22 janvier 2013

Mme Estelle Grelier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de désignation par les conseils municipaux de leurs représentants au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. En effet, en vertu de l'article 83 modifié de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, jusqu'aux prochaines élections municipales, l'ancienne rédaction de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales reste en vigueur, en dehors des cas de création ex nihilo d'EPCI à fiscalité propre. Cet article détermine les conditions dans lesquelles les communes sont invitées à désigner leurs délégués pour les représenter au sein du conseil communautaire. Or, dans un certain nombre de territoires concernés par des fusions, suite à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, plusieurs communes n'ont pas désigné autant de délégués que ce que les statuts du groupement leur octroyaient. La question qui se pose est, de ce fait, de savoir si les délégués ainsi désignés peuvent légalement représenter la commune au sein du conseil communautaire ou si le 5e alinéa de l'article L. 5211-8 du CGCT trouve à s'appliquer.

Réponse émise le 10 septembre 2013

En application de l'article 83 modifié de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, l'article 8 de cette même loi, qui prévoit notamment l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires lorsque le conseil municipal est élu au scrutin de liste, est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par conséquent, les modalités de désignation des délégués communautaires par les conseils municipaux visées au I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) restent en vigueur jusqu'aux prochaines élections municipales prévues en mars 2014. Dans les cas de refus de désignation de ses délégués par le conseil municipal, l'article L. 5211-8 du CGCT, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 précitée, s'applique. Cet article prévoit, dans son avant dernier alinéa, que faute d'avoir désigné ses délégués au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la commune est représentée par le maire si elle ne compte qu'un délégué et par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, l'organe délibérant étant alors réputé complet. La représentation d'une commune à un EPCI repose sur un nombre de sièges déterminé mais doit être considérée de façon unitaire. Le fait d'une part, que l'article L. 5211-8 mentionne « ses délégués » sans précision particulière et d'autre part, que ce même article dispose que « l'organe délibérant est réputé complet » à l'issue de la mise en oeuvre de son 5e alinéa illustre l'importance du caractère unitaire et complet de la représentation communale dans un EPCI. Dès lors, faute d'une désignation complète de la délégation, le conseil municipal doit être considéré comme n'ayant pas désigné de délégués. Par ailleurs, le dispositif introduit à l'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral permettra de limiter de telles situations. Il prévoit en effet, à défaut d'application anticipée des règles de composition des conseils communautaires de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, la prorogation des mandats des délégués communautaires des EPCI fusionnés au 1er janvier 2014 jusqu'à l'installation de l'organe délibérant issu de l'élection concomitante de mars 2014.

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