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Philippe Nauche
Question N° 15858 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 22 janvier 2013

M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'obligation de certification du support génétique des ruminants mâles. Selon l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime, « à compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs ». Des éleveurs et la Fédération pour promouvoir l'élevage des races domestiques menacées (FERME) estiment que cette certification renchérira le prix du bétail, en obligeant les éleveurs à se fournir chez un spécialiste, et qu'elle les empêchera de pratiquer leur propre sélection et de vendre ou d'acheter leurs animaux reproducteurs où ils le souhaitent. Selon eux, cette législation menace la survie des races à faibles effectifs et elle favorisera les grands groupes industriels au détriment des petits producteurs. Dans ces conditions, la libéralisation du dispositif d'amélioration génétique n'est pas souhaitable. Il lui demande donc de lui rappeler les raisons qui commandent cette obligation de certification. Il souhaite aussi savoir s'il envisage, dans le cadre du prochain projet de loi sur l'avenir de l'agriculture, la suppression de l'article en question, afin de maintenir la diversité agricole et l'activité des petits éleveurs.

Réponse émise le 26 février 2013

La disposition prévue par l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime a été introduite dans l'article 93 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 par un sous-amendement déposé par le député de l'Allier, M. Yves Simon. Cette disposition vise à obliger tout éleveur à se procurer des animaux mâles ou produits génétiques de la voie mâle ayant été certifiés pour toutes les opérations de monte naturelle (monte publique et monte privée). Toutefois la notion de certification (zootechnique) n'est pas précisée, la loi prévoyant qu'elle soit définie par voie réglementaire. L'objectif affiché de cette mesure lors des débats parlementaires était de favoriser la diffusion du progrès génétique créé par les éleveurs sélectionneurs et acteurs de la sélection animale. En effet, on constate que le progrès génétique diffuse beaucoup plus rapidement dans les races laitières qui pratiquent l'insémination artificielle car celle-ci ne se pratique qu'avec de la semence certifiée. L'effet attendu de la mesure est donc d'améliorer le niveau du cheptel et de garantir aux éleveurs la qualité zootechnique des mâles bovins, ovins et caprins ainsi que l'absence de tares génétiques, en s'appuyant sur le processus collectif de la sélection des ruminants. L'application de l'article 93 précité étant prévue à partir de janvier 2015, il n'a donc pas fait jusqu'à présent l'objet de dispositions réglementaires sur les modalités concrètes de mise en oeuvre. En réalité, l'analyse des conséquences de cet article soulève d'importantes questions juridiques et pratiques, des interrogations se posent donc sur l'opportunité de cette disposition. Dans ces conditions, une réflexion doit être menée sur l'avenir de cette disposition qui n'est pas encore en vigueur. Elle aura lieu dans le cadre de la discussion qui sera lancée sur le projet de loi d'avenir de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en préparation.

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