M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de mise en œuvre de la révision, de la suspension ou de la suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 sur le divorce. Les époux qui ont divorcé avant l'entrée en vigueur de cette loi, et qui ont été condamné à payer une rente viagère de prestation compensatoire, parviennent très difficilement à faire réviser ou suspendre la rente viagère. Cela induit, d'une part, une rupture d'égalité avec les couples divorcés après l'année 2000, et d'autre part, un poids financier sur l'ex-époux, souvent retraité, et ses descendants, alors même que la prestation compensatoire ne paraît plus justifiable après plusieurs décennies. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisageable, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi, ce qui nécessite toutefois de disposer d'un vecteur législatif approprié.
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