M. Jean Lassalle attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation des personnes percevant l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le montant de cette allocation à taux plein s'élève à 776,59 euros mensuels. Toutefois, cette allocation est amputée de tout ou partie lorsque l'ayant droit vit en couple et que les revenus du foyer dépassent le plafond de 18 638,16 euros annuels. Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés estiment que le plafond fixé à 18 638,16 euros annuels devrait être revu à la hausse afin de maintenir leur droit à percevoir cette allocation lorsqu'ils vivent en couple. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de garantir la perception de l'allocation aux adultes handicapés pour les bénéficiaires de celle-ci, vivant en couple.
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation sociale qui a pour but de garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées. Ce minimum social est assuré par la solidarité nationale et est donc subsidiaire aux autres ressources des personnes qui la perçoivent, notamment au revenu du conjoint, du concubin ou du partenaire de pacte civil de solidarité. L'introduction par le décret du 16 août 2011 du critère de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) pour les personnes ayant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79%, relevant de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, n'a pas conduit à une baisse du nombre d'allocataires. En effet, le nombre total d'allocataires de l'AAH est passé de 859 508 en juin 2010 à 1 022 806 en juin 2014 (soit +19 % sur 4 ans, 2010-2014). Concernant plus spécifiquement les allocataires relevant de la RSDAE, leur nombre est passé de 293 336 en juin 2010 à 406 175 en juin 2014 (soit +36 % sur la même période). Non seulement, donc, le nombre global d'allocataires de l'AAH a augmenté, mais le nombre d'allocataires de l'AAH dite « AAH2 » (art. L821-2 du code de la sécurité sociale) a augmenté deux fois plus vite que le nombre global d'allocataires. Concernant les ressources des bénéficiaires de l'AAH, comme annoncé par le Gouvernement et conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, en particulier l'article L. 821-3-1, une revalorisation de l'AAH est intervenue le 1er septembre 2014, pour un taux de 1,3 %, correspondant à une évolution de l'allocation à hauteur de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac. Le montant mensuel maximum de l'AAH a ainsi été porté de 790,18 euros à 800,45 euros. Conformément à l'article D821-2 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources représente douze fois le montant maximum de l'AAH en vigueur durant la période d'ouverture du droit (ou trois fois ce montant pour les bénéficiaires percevant des revenus d'activité professionnelle et soumis à une déclaration trimestrielle des ressources). Compte tenu de la revalorisation de la prestation pour l'année 2013, le plafond de ressources pour une personne seule est donc, depuis le 1er septembre 2014, de 9 605,40 €. Ce plafond de ressources est doublé pour les personnes mariées, « pacsées » ou en concubinage, soit 19 210,80 €, et majoré de 50 % par enfant à charge au sens des prestations familiales, soit 4 802,70 € supplémentaires. Le régime applicable à l'AAH est déjà relativement favorable que celui applicable par exemple au revenu de solidarité active (RSA). Ainsi, la prise en compte des ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) est compensée par un doublement du montant du plafond de ressources applicable pour une personne isolée. En outre, les ressources prises en considération sont constituées par les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après abattements fiscaux, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les abattements spécifiques aux personnes invalides. Enfin, la prestation de compensation du handicap, les allocations familiales, l'allocation logement, la retraite du combattant, les rentes viagères dans certaines conditions ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources.
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