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Edouard Philippe
Question N° 16046 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 22 janvier 2013

M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de mise en œuvre de la procédure de complément des candidatures de l'article 52 du code des marchés publics (CMP). En effet, cet article dispose que « avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions ... ». C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui précise si, lorsque les candidatures reçues concernent un groupement momentané d'entreprises au sens de l'article 51 du CMP, la composition du groupement peut être modifiée à l'occasion de la production des pièces visées à l'article 52, notamment par la production d'un DC1 ou d'un DC2 mentionnant une cotraitant ne figurant pas dans les pièces de candidature initiales.

Réponse émise le 26 mars 2013

L'article 51 du code des marchés publics (CMP) régit les modalités de présentation des groupements momentanés d'entreprises. Aux termes du V du même article, « la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché ». La composition du groupement d'entreprises ne peut donc intervenir qu'avant la date de remise des candidatures. Au-delà, dans la mesure où, conformément à l'article 52-I du CMP, « l'appréciation des garanties professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale », le pouvoir adjudicateur peut demander à un candidat qui se présente en groupement de compléter sa candidature si celle-ci se révèle incomplète. Il s'agit toutefois d'une simple faculté du pouvoir adjudicateur, et celle-ci ne peut aboutir à permettre audit candidat de modifier la composition du groupement par lequel il se présente.

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