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Dominique Baert
Question N° 16168 au Ministère de l'économie


Question soumise le 22 janvier 2013

M. Dominique Baert interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la clarification souhaitable du régime fiscal des expertises judiciaires. En effet, celui-ci a été, ces dernières années, a priori précisé par deux réponses ministérielles. La première établit ainsi que, dès lors que l'expert désigné agit à titre personnel, et non pas au nom d'un service, il dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises, et n'est soumis à aucune directive ou contrôle particulier. Les revenus tirés de cette activité exercée en toute indépendance relèvent des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (Rép. min. éco. n° 07671 à M. Jean-Pierre Sueur : Journal officiel Sénat Q 25 juin 2009, page 1598). Pour autant, une seconde réponse a estimé que les prestations délivrées dans le cadre de son activité de collaborateur occasionnel du service public, par un hydrogéologue agréé exerçant à titre libéral, sont assujetties à la TVA. Le fait que le décret du 18 mars 2008 prévoit le rattachement des collaborateurs occasionnels du service public au régime général de la sécurité sociale est sans incidence sur cette analyse (RES n° 2008-21 TCA, 7 octobre 2008). Or il n'est guère compréhensible qu'un expert judiciaire, collaborateur de justice, recevant un bulletin de paye, doive déclarer ses rémunérations dans la catégorie des BNC (et non dans celle, légitime et somme toute logique, des traitements et salaires) et, de surcroît, supporter la TVA. Voilà pourquoi il lui demande l'appréciation du Gouvernement sur ces dispositions, et s'il peut lui préciser ce qu'est réellement le droit fiscal de cette profession.

Réponse émise le 13 août 2013

En application de l'article 92 du code général des impôts (CGI), les revenus qui proviennent de l'exercice d'un art ou d'une science sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'un lien de subordination qui emporte qualification des revenus en traitements et salaires. Ainsi, bien que les personnes exerçant des fonctions d'expert près les tribunaux tiennent de l'autorité judiciaire leur nomination, leur mission ainsi que leur rémunération, il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que les sujétions imposées à ces personnes dans l'exercice de leur art ou de leur science ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination. Conformément à l'article 256 A du CGI, sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts. Or la délivrance d'une expertise contre une rémunération s'analyse nécessairement comme la fourniture d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, et qui constitue une activité économique. Le statut social des collaborateurs occasionnels du service public (COSP), et notamment leur affiliation au régime général de sécurité sociale, qui est celui auquel sont généralement affiliés les salariés, est sans incidence sur cette analyse, tant au regard de l'impôt sur le revenu que de la TVA. En tout état de cause, aucun lien de subordination ne peut être établi entre le ministère dépensier et ces collaborateurs occasionnels. Par conséquent, les COSP sont considérés, d'un point de vue fiscal, comme exerçant leur activité à titre indépendant. En matière d'impôt sur le revenu, dès lors que l'expert désigné agit à titre personnel et indépendant, dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises et n'est soumis à aucune directive ou contrôle particulier, les revenus tirés de cette activité sont donc imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En matière de TVA, et sous réserve du bénéfice de la franchise en base ou de l'application d'exonérations tenant à la nature des prestations fournies, les COSP agissant en qualité d'experts de justice sont donc soumis à la TVA.

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