Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Annick Le Loch
Question N° 16180 au Ministère des finances


Question soumise le 22 janvier 2013

Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'information des salariés bénéficiaires, au sein de leur entreprise, d'un plan d'épargne retraite entreprise (PERE), quant aux montants à percevoir au moment de leur retraite et les conditions de liquidation du plan. Le PERE constitue un contrat de retraite individuel qui offre la possibilité aux salariés de compléter librement les versements de l'employeur. Ces versements sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite de 8 % du salaire annuel et de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Le PERE est liquidé sous forme de rente viagère ou de reversement du capital constitué sous conditions. Il apparaît que l'information donnée aux salariés quant au montant de la rente viagère et le dépassement du seuil permettant un reversement en capital est insuffisante, notamment à l'occasion de versements complémentaires par le salarié. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures sur les conditions d'information des salariés bénéficiaires d'un PERE, quant au montant futur de la rente viagère et aux conditions de liquidation du plan. Elle souhaite également savoir si le seuil autorisant la liquidation du PERE par reversement du capital doit prochainement faire l'objet d'un relèvement.

Réponse émise le 19 août 2014

Le souscripteur, en l'occurrence l'entreprise, d'un plan d'épargne retraite entreprise (PERE) est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information établie par l'organisme d'assurance, qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère. Par ailleurs, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a complété le dispositif d'information des contrats liés à la cessation professionnelle. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 132-22 du code des assurances, le souscripteur doit fournir, chaque année à l'adhérent, une estimation du montant de la rente viagère qui lui serait versée à partir de ses droits personnels. Concernant le seuil autorisant la liquidation de PERE par reversement du capital, le Gouvernement n'envisage pas à ce stade de le relever. Le Gouvernement reste toutefois attentif à l'évolution du marché de l'épargne retraite et aux difficultés rencontrées par les assurés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion