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Jean Grellier
Question N° 1645 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 24 juillet 2012

M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances au sujet du calcul des prestations familiales, de se référer à la possibilité qu'offre le code général des impôts de répartir sur plusieurs années un revenu exceptionnel. L'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale stipule que la condition de ressources est appréciée sur une période de douze mois en tenant compte des revenus n-2. Ainsi, si un revenu exceptionnel est déclaré fiscalement, même si cette somme est répartie sur plusieurs années par les services fiscaux, pour éviter une hausse d'imposition importante au contribuable, ce n'est pas le cas pour le calcul des prestations familiales du foyer fiscal qui voit alors le montant des prestations qui lui sont allouées diminuer drastiquement sur une année donnée. Aussi, il lui demande si le mode de calcul des prestations familiales ne pourrait pas s'adapter en cas de revenu exceptionnel à ce qui est pratiqué par les services fiscaux.

Réponse émise le 29 octobre 2013

En droit fiscal, les revenus exceptionnels (primes de mobilité, indemnités de rupture de contrat, de travail, etc.) bénéficient de modalités particulières d'imposition lorsque le contribuable en fait la demande expresse au moment de l'établissement de sa déclaration de revenus de l'année de perception du revenu exceptionnel. Deux régimes fiscaux sont applicables : le système du quotient, qui permet de calculer l'impôt au taux applicable au montant des revenus ordinaires majorés d'un quart du revenu exceptionnel uniquement, et le système de l'étalement au choix, applicable uniquement aux indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, qui permet de répartir par parts égales le montant du revenu exceptionnel sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ce système permet d'atténuer la progressivité de l'impôt. Du côté des prestations familiales, les ressources prises en compte permettent d'apprécier l'ouverture du droit à certaines prestations soumises à conditions de ressources (allocation de rentrée scolaire, complément familial, allocation de base et prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant) ou de déterminer le montant de la prestation fixé forfaitairement auquel aura droit l'allocataire (complément du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant). La réglementation prévoit la prise en compte des ressources de l'avant-dernière année qui recouvrent en grande partie les revenus catégoriels servant au calcul de l'impôt sur le revenu. Depuis 2009, ces données sont transmises automatiquement aux organismes de la branche famille par les services des impôts. Ainsi la prise en compte de ces revenus exceptionnels dans les ressources permettant d'apprécier l'ouverture du droit de certaines prestations familiales est conforme à celle de la réglementation fiscale. Lorsque ce revenu exceptionnel bénéficie d'un étalement fiscal, seule la partie prise en compte par les services fiscaux l'année de sa perception est retenue. Le solde est ensuite communiqué en parts égales les années suivantes. Lorsqu'au contraire le système du quotient s'applique, qui permet un calcul d'impôt particulier pour éviter que la progressivité n'aboutisse à une imposition excessive, le montant des ressources qui est pris en considération par la direction générale des finances publiques (DGFIP) est celui perçu en totalité l'année en cause. Dans ce cas, comme le prévoit l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales retiennent dans la base ressources des prestations familiales la totalité du revenu exceptionnel soumis au système du quotient l'année de sa perception, à l'identique de la réglementation fiscale. La base ressources retenue par le droit aux prestations familiales ne diffère donc pas de celle retenue par le code général des impôts.

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