M. Frédéric Roig attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur l'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, relative à la réforme des collectivités territoriales. Plusieurs interrogations se posent quant au pouvoir de police des maires. Dans une situation où un EPCI à fiscalité propre a dans ses statuts la compétence ANC, mais que cette même compétence a été transféré à un autre EPCI sans fiscalité propre, l'éventualité d'un transfert de compétence en matière de police spéciale mériterait d'être clarifié. De même, la répartition de la compétence de rédaction, de validation et d'approbation du règlement de service aurait besoin de précisions, dans le cas où un EPCI à fiscalité propre serait détenteur du pouvoir de police spéciale et où un autre établissement organiserait le service avec une délégation de compétence. Il existe des situations complexes et les dispositions de l'article 63 mériteraient d'être explicitées. Ainsi, le pouvoir de police spéciale devrait être clarifié sur les responsabilités des établissements et des collectivités. Enfin, le texte n'indique pas si lorsqu'un président de syndicat mixte se voit transférer automatiquement des pouvoirs de police, cette mesure serait applicable aux SPANC. Afin de mieux appréhender les responsabilités de chacun, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur l'application de cet article 63.
Il convient de distinguer, d'une part, les règlements de police édictés en matière d'assainissement par le maire sur le fondement des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, d'autre part, le règlement de service édicté par l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités compétent en matière d'assainissement sur le fondement de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En premier lieu, en application des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire peut, en vue d'assurer la protection de la santé publique dans la commune, compléter les prescriptions fixées par la réglementation nationale en matière d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées. Le premier alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du CGCT dispose que, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement le pouvoir de police spéciale lui permettant de réglementer cette activité. Lorsque la compétence transférée à l'EPCI à fiscalité propre ne concerne que l'assainissement non collectif, le pouvoir de police spéciale transféré à son président se limite à la réglementation de l'assainissement non collectif. Conformément aux dispositions précitées, le pouvoir de police spéciale relative à la réglementation de l'assainissement ne peut en aucun cas être transféré au président d'un syndicat mixte, même si ce syndicat mixte s'est vu transférer la compétence en matière d'assainissement par un EPCI à fiscalité propre. En vertu du II de l'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, le transfert du pouvoir de police spéciale au président de l'EPCI à fiscalité propre a eu lieu au 1er décembre 2011 en l'absence d'opposition des maires des communes membres. Deux situations doivent ainsi être distinguées. Dans le premier cas de figure, l'EPCI à fiscalité propre a transféré la compétence en matière d'assainissement à un syndicat mixte avant le 1er décembre 2011. Le transfert du pouvoir de police spéciale n'a donc pas eu lieu au 1er décembre 2011 dans la mesure où l'EPCI à fiscalité propre avait transféré la compétence en matière d'assainissement à un syndicat mixte. Les maires continuent ainsi à exercer le pouvoir de police spéciale leur permettant de réglementer l'assainissement. Dans le second cas de figure, l'EPCI à fiscalité propre était compétent en matière d'assainissement au 1er décembre 2011 et le pouvoir de police spéciale a été transféré à son président. Si l'EPCI à fiscalité propre transfère par la suite la compétence en matière d'assainissement à un syndicat mixte, le pouvoir de police spéciale ne peut pas être transféré au président de ce syndicat et demeure exercé par le président de l'EPCI à fiscalité propre. Toutefois, dans les six mois qui suivent la prochaine élection du président de l'EPCI à fiscalité propre, un ou plusieurs maires des communes membres peuvent de nouveau lui notifier leur opposition au transfert du pouvoir de police spéciale (III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT). Les maires de ces communes exercent alors de nouveau le pouvoir de police spéciale. En outre, dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition, le président de l'EPCI à fiscalité propre peut notifier à l'ensemble des maires des communes membres sa renonciation à l'exercice du pouvoir de police spéciale. En second lieu, les règlements de service, qui définissent « les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires », ne relèvent pas du pouvoir de police spéciale du maire mais de la compétence de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière d'assainissement (article L. 2224-12 du CGCT). Au regard de ces éléments, l'édiction du règlement de service relève de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités compétent et s'avère indépendante de l'exercice du pouvoir de police spéciale relatif à la réglementation de l'assainissement. Aussi, lorsque la compétence en matière d'assainissement a été transférée à un syndicat mixte, l'organe délibérant de ce syndicat élabore-t-il le règlement de service sur le fondement de l'article L. 2224-12 du CGCT. En revanche, l'édiction des règlements de police en matière d'assainissement, prévus aux articles L. 1311-1 et L .1311-2 du code de la santé publique, relèvent du maire ou du président de l'EPCI à fiscalité propre en fonction des cas de figure précités.
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