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Conchita Lacuey
Question N° 16685 au Ministère des PME


Question soumise le 29 janvier 2013

Mme Conchita Lacuey attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la reconstitution de carrière des agents ayant conservé leur grade de reclassement. Lors de la mise en œuvre, en 1993, d'une nouvelle classification interne, les agents de La Poste ont dû choisir entre celle-ci et leur maintien dans leur grade, dit grade de reclassement. Or le maintien dans le grade de reclassement a privé toute possibilité de promotion. Pourtant, les agents ayant conservé leur grade de reclassement occupent des postes et mènent des activités identiques à ceux de leurs collègues reclassifiés. Ainsi, depuis bientôt vingt ans, près de 6 000 agents n'ont pas eu d'évolution de carrière. Cette situation est reconnue comme discriminante par une jurisprudence constante. Pour y mettre un terme, le Sénat a adopté, lors de l'examen du projet de loi sur le changement de statut de La Poste en société anonyme, un amendement déposé par le groupe socialiste, devenu l'article 7 bis. Celui-ci stipulait : « Il est procédé à la reconstitution de la carrière des fonctionnaires de La Poste ayant opté pour le maintien sur leur grade de reclassement et privés, depuis 1993, de leur droit à la promotion interne. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article ». Lors de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi adopté par le Sénat le 9 novembre 2009, le gouvernement a fait supprimer cet article. Si un décret est paru le 14 décembre 2009 permettant l'accès à des listes d'aptitude, celui-ci n'a pas permis d'avancée significative. Par conséquent, La Poste continue d'être condamnée. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement pour que la reconstitution de carrière des postiers ayant conservé leur grade de reclassement soit réalisée.

Réponse émise le 30 avril 2013

Suite à la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'Etat a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.

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