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Joël Giraud
Question N° 16952 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 29 janvier 2013

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur des inégalités d'application de la loi littoral entre les milieux maritimes et lacustres qui pénalisent le syndicat mixte d'aménagement et de développement de Serre-Ponçon (Smadesep). Un des objectifs de la loi littoral est d'encadrer l'aménagement des côtes pour les protéger des excès de la spéculation immobilière. L'application réglementaire de la loi est plus restrictive pour les espaces lacustres. Cette divergence juridique repose sur les articles L. 2124-1 et L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquels permettent sous condition l'installation d'équipements d'accueil et notamment de restauration légère sur les plages issues du seul domaine public maritime. Le domaine public lacustre est exclu de cette application réglementaire. Dans un souci de développement durable de la retenue hydro-électrique de Serre-Ponçon dont les versants sont également soumis aux dispositions contraignantes de la loi montagne, les administrateurs du Smadesep regrettent de ne pouvoir avec discernement, réaliser des équipements d'accueil de qualité sur les rivages et sécuriser les établissements de restauration légère préexistants tout en renforçant le niveau d'exigence à leur rencontre. C'est pourquoi il souhaiterait que le domaine public hydroélectrique de Serre-Ponçon puisse bénéficier de l'extension des dispositions définies aux articles L. 2124-1 à L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques au même titre que le domaine public maritime.

Réponse émise le 21 mai 2013

Les dispositions de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) énoncent les principes d'utilisation du domaine public maritime. L'article L. 2125-5 du CGPPP pose le principe du paiement d'une redevance en cas d'occupation ou d'utilisation du domaine public. Les dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-37 du CGPPP permettent d'accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de la plage pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. L'exercice d'un « service public des bains de mer » a été reconnu dès 1936 par le Conseil d'État dans son arrêt « Prade ». Cette notion a été réaffirmée par la Haute juridiction dans son arrêt « Juanita » du 28 juillet 2004. C'est donc pour répondre à des missions de service public attachées aux bains de mer qu'il est possible d'exploiter les plages situées en bord de mer. Cette exploitation est réalisée sous certaines conditions visant à préserver la liberté et la gratuité d'usage des plages par le public, destination fondamentale du bord de mer. Le champ d'application des dispositions relatives aux concessions de plage est donc strictement limité aux activités constituant des missions de service public balnéaire. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'appliquer ces dispositions aux activités pratiquées sur les rivages de l'espace lacustre artificiel de Serre-Ponçon, qui, par leur nature, ne peuvent être qualifiées de service public balnéaire. En revanche, ces activités, sur les retenues artificielles des concessions hydroélectriques, sont gérées selon les règles applicables à l'occupation du domaine public, en fonction de leur situation par rapport à la délimitation de ce domaine. Il en est de même des activités sur des lacs appartenant au domaine public fluvial. Dans ces deux cas de figure d'éventuelles autorisations ou conventions d'occupation temporaire du domaine public doivent être étudiées avec son gestionnaire qui pourra être, selon le cas, le titulaire de la concession (EDF dans le cas du lac de Serre-Ponçon), l'État ou une collectivité locale (pour du domaine public non concédé par exemple).

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