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Gilles Bourdouleix
Question N° 16955 au Ministère des transports


Question soumise le 29 janvier 2013

M. Gilles Bourdouleix attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les compétences des collectivités territoriales pour la gestion des Abribus et implications de l'obligation de localiser les points d'arrêt pour les AOTU. Par une décision du 8 octobre 2012, le Conseil d'État a jugé que la réalisation et l'entretien des Abribus de voyageurs installés sur le territoire des communautés d'agglomération ne relevaient pas de plein droit de leur compétence en matière « d'organisation des transports urbains » : « Considérant que, s'il résulte de ces dispositions que la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport public de personnes et l'information des usagers sur ces points d'arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des véhicules relèvent de la compétence obligatoire et de plein droit de la communauté d'agglomération au titre de sa compétence d'organisation des transports urbains, une telle compétence ne s'étend pas à la réalisation et à l'entretien des éléments de mobilier urbain que constituent les abribus, lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l'exécution du service public de transport public ; que les abribus installés sur le territoire d'une commune à la date de création d'une communauté d'agglomération dont le périmètre inclut cette commune ne sont pas davantage mis à disposition de plein droit de la communauté d'agglomération ; qu'il est en revanche loisible à l'autorité compétente de prévoir, dans les statuts d'une communauté d'agglomération, que celle-ci prendra en charge l'installation et l'entretien des abribus sur le territoire des communes membres ; » (CE, 8 octobre 2012, communauté d'agglomération d'Annecy, n° 3447242). Ainsi, dans le silence des statuts, la réalisation et l'entretien des abribus ne font pas partie de la compétence « d'organisation des transports urbains » dévolue aux communautés d'agglomération (article L. 5216-5 du CGCT), au motif que ces éléments de mobilier urbain ne sont pas indispensables à l'exécution du service de transport public. À l'inverse, sont désignés comme étant des éléments indispensables à l'exécution du service public de transport : la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport public de personnes ; l'information des usagers sur ces points d'arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des véhicules. S'il résulte de cette jurisprudence que la prise en charge de l'installation et de l'entretien des abribus n'est pas obligatoirement incluse au sein de la compétence « d'organisation des transports urbains » confiée aux communautés d'agglomération, la décision du Conseil d'État ne permet pas de déterminer à quelle autre compétence des collectivités territoriales, telle que l'aménagement ou la voirie, pourrait se rattacher la gestion des abribus. En outre, elle ne précise pas ce qu'implique l'obligation, pour les communautés d'agglomération, de déterminer la localisation des points d'arrêt du réseau urbain, et notamment s'il s'agit de prendre aussi en charge leur aménagement et leur financement, ou si ces dernières interventions dépendent du gestionnaire de voirie. Il lui demande à quelle compétence des collectivités territoriales se rattachent l'installation et l'entretien des abribus, et si la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport public de personnes par les autorités organisatrices de transport urbain leur imposent également de réaliser les travaux d'aménagement sur ces points d'arrêt et de les financer.

Réponse émise le 18 février 2014

Dans sa décision n° 344742 du 8 octobre 2012, le Conseil d'État précise que la compétence obligatoire et de plein droit des communautés d'agglomération, en matière d'organisation des transports urbains, comprend la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport public et l'information des usagers sur ces points d'arrêts ainsi que sur les horaires de circulation des transports publics, mais « qu'une telle compétence ne s'étend pas à la réalisation et à l'entretien des éléments de mobilier urbain que constituent les abribus, lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l'exécution du service public de transport public ». Pour autant, la Haute assemblée ne précise pas de quelle compétence précise relèvent les missions précitées relatives aux abribus ni les implications de la compétence d'organisation des transports urbains en matière d'aménagement des points d'arrêt des services publics de transport. En premier lieu, il convient de relever que le Conseil d'État n'a, en aucune manière, jugé que les abribus relevaient de la compétence relative à la voirie des communautés d'agglomération prévue par le 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En second lieu, dans la réponse publiée dans le Journal Officiel du Sénat du 13/04/2006 à la question écrite n° 20682 du 01/12/2005 de Monsieur Joël Bourdin, il a été précisé explicitement qu'un certain nombre d'ouvrages (notamment le mobilier urbain) ne relevaient pas de la compétence de l'autorité gestionnaire d'une voie dans la mesure où « ils correspondent à un besoin des habitants de la commune et ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routière ». Par ailleurs, dans la réponse publiée dans le Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 20/03/2012 à la question écrite n° 94211 du 23/11/2010 de Madame Marie-Jo Zimmermann, il a notamment été indiqué que si les abribus constituent du mobilier urbain, ils ne peuvent toutefois « être considérés comme des "dépendances" de la voirie », pas plus que comme « accessoire », « nécessaire ou indispensable », de la voie publique, notions retenues par la jurisprudence. Par conséquent, si les abribus ne peuvent être qualifiés ni de dépendances ni d'accessoires de la voirie, ils sont donc exclus du champ d'intervention de l'autorité gestionnaire du domaine public routier. Les abribus sont donc des éléments de mobilier urbain, ouvrages appartenant à la commune ou installés avec son autorisation et lui appartenant au terme de celle-ci, s'ils n'ont pas été démontés. Pour autant, bien que la compétence précitée relève des communes, le Conseil d'État a précisé qu'il était possible d'inclure, de manière volontaire, la compétence relative à l'aménagement et à l'entretien des abribus dans les statuts d'une communauté d'agglomération.

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