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Christophe Priou
Question N° 16986 au Ministère de l'économie


Question soumise le 29 janvier 2013

M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité applicable à la vente de chevaux et aux gains de course. En effet, par arrêt du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à appliquer un taux plein de TVA à la vente de chevaux non destinés à la consommation et aux prestations relatives aux équidés non liées à la production agricole. Suite à la mesure fiscale votée par les deux assemblées en décembre 2011 et intégrée à la loi de finances 2012, cet arrêt ne peut s'appliquer aux activités équestres qui relèvent du sport. C'est d'ailleurs sur le fondement sportif de ce dispositif que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le commissaire européen en charge de ces questions fiscales. Depuis cette date, il apparaît que la Commission européenne dépasse largement la décision de la Cour de justice et fait un amalgame en matière de taux réduit de la TVA. C'est pourquoi il semble urgent de confirmer le soutien du Gouvernement à la filière équestre, créatrice d'emplois et animatrice des territoires ruraux. Un changement de fiscalité aurait pour conséquence la disparition de 2 000 poneys-clubs et centres équestres avec ses 6 000 emplois directs. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement prendra pour soutenir la filière équine française et d'en préciser la fiscalité.

Réponse émise le 26 février 2013

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la Cour de justice de l'Union européenne, le législateur pourra abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.

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