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Sophie Dessus
Question N° 17038 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 5 février 2013

Mme Sophie Dessus attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Selon l'article L. 722-5 du code rural, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non-salariés agricoles est déterminée selon un critère de surface. Lorsque ce critère ne peut pas être utilisé, c'est celui du temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation ou entreprise qui est utilisé. Or l'appréciation de ce temps de travail est particulièrement compliquée voire arbitraire, notamment pour les élevages canins. Certains responsables se sont ainsi retrouvés en grande difficulté financière suite à une augmentation brutale de leurs cotisations ; augmentation due au franchissement du seuil des 1 200 heures au-delà duquel le chef d'entreprise relève du régime des non-salariés des professions agricoles. Elle souhaite ainsi connaître sa position sur la pertinence et la possible modification des critères d'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, notamment celui du temps de travail qui engendre quantité de difficultés.

Réponse émise le 26 février 2013

Les règles actuelles d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles prévoient que relèvent de ce régime en qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI), telle qu'elle est définie pour chaque département ou partie de département. Dans le cas où le critère de la SMI ne peut être pris en compte, le seuil d'assujettissement est fixé à 1 200 heures de travail par an. Lorsque l'importance de l'activité est inférieure aux seuils d'assujettissement précités nécessaires pour avoir la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mais supérieure à 1/8e de SMI ou à 150 heures de travail par an, les intéressés sont alors redevables auprès du régime de protection sociale agricole d'une cotisation de solidarité. S'agissant des personnes assujetties sur la base du temps de travail, leur rattachement au régime agricole doit être réalisé dans les conditions suivantes. Dans un premier temps, lors de leur demande d'affiliation, les intéressés doivent fournir divers renseignements concernant leur entreprise (nature de l'activité, emploi de main d'oeuvre...) de manière à permettre aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) de porter une appréciation sur l'importance de l'entreprise et le temps de travail probable qu'elle requiert. Il appartient donc à l'intéressé de déclarer le temps qu'il consacre à son activité. Au vu du nombre d'heures déclarées, la caisse de MSA doit assujettir l'intéressé soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole si l'intéressé déclare au moins 1 200 heures de travail par an, soit en qualité de cotisant solidaire si le nombre d'heures déclarées est compris entre 150 heures et 1 200 heures par an. Dans un second temps, à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'assujettissement a été prononcé, la caisse de MSA doit vérifier avec l'intéressé la réalité du temps de travail accompli au cours de ladite année. Cette vérification permet de conforter l'assujettissement de l'intéressé en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou bien si le temps de travail est inférieur aux seuils d'assujettissement, de l'assujettir en qualité de cotisant de solidarité. Par ailleurs, les caisses de MSA peuvent être amenées à vérifier, dans le cadre d'un contrôle de la législation sociale agricole, l'importance de l'activité exercée par un cotisant de solidarité. Si le temps de travail requis pour l'activité exercée est devenu supérieur aux seuils d'assujettissement, l'intéressé devra donc être assujetti en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. En tout état de cause, quel que soit le cadre dans lequel s'effectue la vérification des conditions d'assujettissement, les caisses de MSA ne peuvent procéder à des évaluations arbitraires lorsque le critère du temps de travail est pris en compte. Elles doivent uniquement s'appuyer, au cas par cas, sur la réalité de l'activité constatée et sur le nombre d'heures que les intéressés déclarent y consacrer.

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