Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'enseignement des langues régionales. En effet, selon l'article 75-1 de la Constitution, les langues régionales appartiennent au patrimoine national. Au sein de notre système éducatif, la loi permet aux élèves de continuer à suivre un enseignement parmi onze langues régionales reconnues, dans les régions où celles-ci sont en usage. Cet enseignement est dispensé selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales. Il nécessite l'intégration dans les programmes nationaux de la question des langues et cultures régionales de France, en l'incluant, par exemple, dans les programmes d'histoire et de littérature. Or il semble que dans le texte du projet de loi sur la refondation de l'école, les langues régionales ne soient pas explicitement citées. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser sa politique en faveur de l'enseignement des langues régionales dans la prochaine loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école.
Les langues et cultures régionales sont une richesse pour notre pays. L'article 75-1 de la Constitution dispose qu'elles appartiennent au patrimoine français. L'effort de l'Etat dans leur diffusion est substantiel et une attention toute particulière est ainsi portée à l'apprentissage de ces langues. La loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation et la loi du 24 avril 2005 sur l'avenir de l'école ont affirmé la possibilité pour les élèves qui le souhaitent de suivre un enseignement de langue régionale dans les régions où celles-ci sont en usage. Dans ces régions, la promotion et le développement des langues et cultures régionales sont le plus souvent encadrés par des conventions liant l'Etat et les collectivités territoriales. Cet engagement de l'Etat et des collectivités territoriales permet aujourd'hui à environ 272 000 élèves, répartis dans 13 académies, de pratiquer ou d'être sensibilisés à l'une des 11 langues régionales reconnues. Entre 2009-2010 et 2011-2012, le nombre d'élèves marquant un intérêt pour les langues et cultures régionales a augmenté de 24 %. Cette dynamique montre l'effort réalisé par l'éducation nationale pour accompagner cette demande des familles. L'extension des conventions mentionnées à l'article L. 312-10 du code de l'éducation aux régions qui, bien que concernées par ces langues, n'en disposent pas actuellement, doit s'inscrire dans le cadre de la construction d'un partenariat équilibré entre les autorités académiques et les responsables des collectivités territoriales. A cet égard, il convient de rappeler que la mise en place dans les académies des enseignements de langue régionale relève de la responsabilité des recteurs, qui en arrêtent les orientations, en liaison avec le conseil académique des langues régionales qu'ils président et où sont représentés des membres des collectivités territoriales, les mouvements associatifs, les établissements scolaires et les parents d'élèves. Ils en déterminent également les moyens horaires et les ressources humaines correspondantes pour assurer ces enseignements. Par ailleurs, si la connaissance des langues et cultures régionales s'adresse en priorité aux populations scolaires dans les régions où celles-ci sont en usage, cette connaissance ne saurait être réservée à ces seules populations. En effet, l'évocation et la transmission d'éléments appartenant aux diverses langues et cultures régionales présentes dans le système éducatif s'effectuent également et naturellement pour l'ensemble des élèves au sein des séquences d'enseignement de diverses matières - en particulier de lettres, d'histoire, d'arts plastiques et d'éducation musicale - en appui par les professeurs pour illustrer telle ou telle partie de ces séquences. L'histoire des Arts offre, à cet égard, de grandes opportunités en ce domaine et participe ainsi pleinement à l'éducation au patrimoine et à la transmission d'une histoire culturelle. Dans ce contexte, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 19 mars dernier prévoit plusieurs dispositions destinées à favoriser la transmission des langues et cultures régionales. Il est notamment prévu : - d'encourager le bilinguisme français-langue régionale dès la maternelle ; - de favoriser, pour les familles qui le souhaitent, l'apprentissage des langues régionales dans les territoires où elles sont en usage - ainsi, les activités éducatives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées par les collectivités territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales ; - d'encourager la fréquentation d'oeuvres et de ressources pédagogiques en langue étrangère ou régionale dans les activités éducatives ou péri éducatives. L'examen du texte par le Sénat pourrait permettre d'enrichir ces dispositions en faveur des langues ainsi que des cultures régionales. Le Gouvernement aborde dans cet esprit la suite de la discussion parlementaire. Il est également important de noter que la problématique des langues régionales dépasse aujourd'hui le seul cadre de l'éducation nationale. Le comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, installé par la ministre de la culture et de la communication, formulera avant l'été un ensemble de recommandations. De même, le projet de loi sur la décentralisation et la réforme de l'action publique en cours d'élaboration au sein du ministère chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation comportera très probablement un chapitre spécifique sur les langues régionales. La politique ainsi conduite, qui associe, au travers des diverses dispositions de niveau législatif ou réglementaire améliorant les conditions d'apprentissage et de diffusion des langues régionales, l'action constante et volontariste de l'État à la poursuite d'un partenariat actif avec les collectivités territoriales, doit permettre de conforter la présence de ces langues dans les régions où elles sont en usage et de leur procurer les moyens propres à assurer la continuité de leur développement.
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