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Marie-Odile Bouillé
Question N° 17295 au Ministère de la justice


Question soumise le 5 février 2013

Mme Marie-Odile Bouillé attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le versement de la rente viagère au titre du régime de la prestation compensatoire instauré par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. Cette loi, instaurée pour se substituer à la pension alimentaire, a été modifiée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui énonce entre autres que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » (article 33-VI). Les possibilités de révision sont très peu utilisées, et la conversion en capital est quant à elle dissuasive. De plus, on assiste au refus de révisions pour les débirentiers en difficultés financières, au motif que leur seconde épouse peut s'en acquitter grâce à ses revenus, alors que la rente viagère continue à bénéficier à la première épouse remariée ou vivant en concubinage. Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 mars 2009 énonce la possibilité pour le juge de prise en compte de la durée de versement et du montant de la rente déjà versée au même titre que les ressources de la ou du créancier. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle initiative elle compte prendre afin de faire inscrire cette possibilité, issue de la jurisprudence, dans la loi, afin de tenir compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées pour caractériser l'avantage excessif permettant la révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente.

Réponse émise le 2 juillet 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisageable, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi, ce qui nécessite toutefois de disposer d'un vecteur législatif approprié.

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