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Jean-Louis Gagnaire
Question N° 17350 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 5 février 2013

M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question du stationnement des personnes handicapées titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. En effet, l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale stipule : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. [...] La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet [...] ». Par ailleurs, ce même article précise : « Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement », et notamment de la gratuité du stationnement sur ces places ou sur toutes autres places dites normales, qui est peut être accordée par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI qui a la compétence « transports urbains ». Or il s'avère dans les faits que des personnes handicapées disposant d'une carte de stationnement se font tout de même verbaliser par certains agents en charge du stationnement en raison du « non-acquittement de la redevance ». Plus fâcheux encore, ces mêmes personnes, qui dans leur bon droit n'ont pas acquitté leur amende, ont vu le motif de leur contravention changer au gré des lettres de relance. En conséquence, il lui demande quelle mesure compte prendre le Gouvernement pour rendre effectives les dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale.

Réponse émise le 21 mai 2013

Aux termes de l'article L. 2213-2 (3° ) du code général des collectivités territoriales, le maire, qui exerce la police de la circulation et du stationnement, peut réserver, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés pour les véhicules des personnes titulaires de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée. Par ailleurs, l'article R. 417-11 du code de la route sanctionne tout arrêt ou stationnement gênant sur ces emplacements réservés. Le maire, qui peut déterminer les lieux où le stationnement est payant, selon un tarif dûment établi, peut également décider d'exonérer du paiement de ce tarif certaines catégories d'usagers, en veillant au respect du principe d'égalité des usagers du domaine public. Le maire peut ainsi décider de la gratuité des emplacements de stationnement pour personnes handicapées. Lorsqu'une contravention est relevée en méconnaissance de telles dispositions locales arrêtées par le maire, le conducteur titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées doit formuler une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public territorialement compétent. En tout état de cause, les forces de police et de gendarmerie sont attentives aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées et veillent, notamment, à garantir leur accès sur les places de stationnement aménagées qui leur sont réservées en réprimant l'occupation irrégulière par les autres usagers de ces emplacements. A titre d'exemple, le nombre d'infractions constatées par les seuls services de la direction centrale sécurité publique pour arrêt ou stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées témoigne de cette vigilance : 89 149 infractions constatées en 2010, 91 010 infractions constatées en 2011 et 103 926 infractions constatées en 2012. Le nombre de verbalisations par erreur pour non respect de stationnement payant à l'encontre de personnes légitimement détentrices de la carte de stationnement pour personnes handicapées n'est pas centralisé ; néanmoins, les officiers du ministère public examinent avec diligence les recours présentés et justifiés.

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