M. Thomas Thévenoud attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA). Ce dispositif a fait l'objet d'une nouvelle définition et d'une prorogation dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2012. De nombreux dossiers sont rejetés par l'administration fiscale qui utilise des critères divergents s'agissant de l'octroi de ce crédit. La nouvelle rédaction adoptée de ce dispositif a permis de corriger certaines carences juridiques mais des difficultés d'interprétation persistent néanmoins. Il souhaiterait connaître à combien s'élève le nombre de contentieux pendants liés à l'application du CIMA.
L'article 45 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005, codifié notamment à l'article 244 quater O du code général des impôts, a instauré un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA). Ce dispositif s'est appliqué, après plusieurs prorogations, au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012. L'article 35 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative (LFR) pour 2012 a instauré un nouveau dispositif de CIMA applicable aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2016. Le dispositif a bénéficié à 800 entreprises au titre de l'année 2011 pour un coût global annuel de 23 M€ comme indiqué dans le tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2013. Concernant les difficultés d'interprétation de l'ancien dispositif et le nombre de contentieux pendants, il apparaît que 177 entreprises ont présenté des demandes qui ont donné lieu à des décisions de rejet partiel ou total. Sur ce total de 177 demandes, 75 affaires sont pendantes devant un tribunal administratif et 9 dossiers sont au stade d'une cour administrative d'appel. S'agissant des difficultés d'interprétation de l'ancien dispositif qui sont évoquées, les motifs de rejet les plus fréquents concernent la notion de produit nouveau, qui n'est pas identifiée, l'absence de ventilation du temps passé entre les opérations de conception, éligibles au CIMA, et les opérations de réalisation, non éligibles, ainsi que la prise en compte des activités de prestation de services qui par principe ne sont pas éligibles. Le caractère nouveau d'un produit est une question de fait qui s'apprécie au cas par cas, étant observé que la seule production de pièces réalisées sur-mesure conformément à la commande d'un client qui procède uniquement d'une adaptation d'un ou plusieurs produits existants ou de la modification d'une caractéristique de ces mêmes produits, quand bien même le bien réalisé sur mesure serait unique, ne peut en principe être qualifié de nouveau produit. Cette analyse a été confirmée par les cours administratives d'appel de Lyon dans un arrêt du 29 août 2011 (n° 10LY01854 SARL Alu Gutader), et de Nantes, dans un arrêt du 26 avril 2012 (n° 11NT02007 Société Quiedeville Père et Fils), qui ont jugé que le seul fait de concevoir des équipements sur mesure pour chaque client à partir d'un cahier des charges établi avec ce dernier ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un nouveau produit. Le règlement des contentieux suppose donc un examen au cas par cas et ne peut pas donner lieu à une mesure d'ordre général. Le texte adopté en LFR pour 2012 devrait toutefois apporter plus de clarté pour l'application du CIMA et réduire le nombre des contentieux.
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