M. Guy Teissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'introduction éventuelle du droit au recours collectif dans un projet de loi "consommation". L'action de groupe, qui est exercée par un représentant avec ou sans mandat pour le compte de personnes ayant des droits identiques ou similaires, aboutirait ainsi au prononcé d'un jugement ayant autorité de chose jugée, à l'égard de tous les membres du groupe en question. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à l'égard des actions de groupe également appelées "class action".
Les litiges nés des conditions de formation et d'exécution des contrats de consommation peuvent concerner, dans un certain nombre de cas, un très grand nombre de consommateurs. Eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire. Néanmoins, compte tenu de l'ampleur des pratiques en cause, le nombre de victimes concerné peut, cependant, être considérable. Il y a donc bien une demande insatisfaite de droit. L'action de groupe apparaît, dès lors, comme la forme d'action en réparation la plus adaptée pour le traitement des contentieux de consommation de masse qui se caractérise par une grande homogénéité, voire une identité des situations de fait et de droit, suite à des pratiques illicites ou abusives d'un même professionnel. A l'occasion du projet de loi « consommation » qui sera présenté au Parlement au début du mois de juin, le Gouvernement entend introduire, en droit français, une procédure d'action de groupe, sous la forme d'une action en réparation permettant un traitement effectif des contentieux de consommation de masse. Néanmoins, il convient d'encadrer strictement l'action de groupe afin de prévenir les dérives constatées outre-atlantique et ne pas bouleverser les règles processuelles existantes, ni les grands principes généraux de notre droit. C'est pourquoi, le système proposé sera équilibré, répondant aux attentes fortes des consommateurs en vue de garantir un droit effectif à réparation et à la nécessaire sécurité juridique et économique à laquelle aspirent légitimement les entreprises. Ainsi, l'action de groupe doit avoir pour objet de permettre la réparation de préjudices matériels subis individuellement par un groupe de consommateurs et ayant pour origine commune le manquement par un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, à l'occasion de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service ou l'existence de pratiques anticoncurrentielles. Afin de garantir le succès de cette nouvelle procédure, les dommages corporels et les préjudices moraux seront exclus du champ de l'action de groupe compte tenu de leur caractère nettement personnalisé. Par ailleurs, l'action de groupe sera réservée aux seules associations de consommateurs agréées et représentatives sur le plan national (bénéficiant d'un agrément spécifique). Réserver le droit d'introduire l'action aux seules associations nationales doit permettre d'éviter les abus dans l'usage de cette action. Il s'agit notamment d'éviter des demandes fantaisistes dans le cas où un seul consommateur aurait pu introduire l'action de groupe. Enfin, par souci d'efficacité et afin d'éviter la dispersion des saisines, l'action de groupe sera introduite devant des tribunaux de grande instance spécialement désignés, ayant les moyens de traiter des contentieux importants.
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