M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les difficultés rencontrées par les enfants de harkis face à la mise en œuvre des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux enfants de harkis, dans les trois fonctions publiques. En effet, l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes, modifiée par la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, donne accès, sans condition d'âge, aux emplois réservés des catégories B et C des trois fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière, pour les enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Le décret du 5 juin 2009, pris en application de cette loi, fixe à près de 3 000 le nombre de postes de fonctionnaire devant être accessibles, chaque année en France, aux enfants de harkis. Or il apparaît dans les faits que les collectivités locales donnent une interprétation malheureusement restrictive à ces dispositions. Au 1er décembre 2012, il semblerait que 3 700 candidats aient été inscrits sur les listes d'aptitude, prévues par les textes pour ces emplois réservés et que seulement 552 d'entre eux aient été recrutés dans l'une des trois fonctions publiques en France. Quid alors des 3 148 enfants de harkis inscrits sur ces listes d'aptitude qui ont pu espérer accéder à l'une des trois fonctions publiques ? C'est une interrogation d'autant plus inquiétante que pour la plupart des candidats leur inscription sur la liste d'aptitude arrive à échéance. En effet, la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, prévoit que le candidat peut demander son inscription sur une ou deux listes régionales et/ou une liste nationale pour au maximum trois ans. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que les dispositions contenues dans la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 et dans le décret du 5 juin 2009 soient réellement mises en œuvre, afin que les enfants de harkis, remplissant les conditions d'accès aux emplois réservés, puissent accéder aux emplois des trois fonctions publiques. Il lui demande par ailleurs, au regard de la situation des enfants de harkis, s'il ne serait pas envisageable de proroger la validité de l'inscription sur les listes d'aptitude.
Le dispositif des emplois réservés a étéouvert aux enfants de harkis par la loi no 2008-492 du 26 mai 2008 et par le décret no 2009-629 du 5 juin 2009 qui permettent aux enfants des personnes visées aux articles 1er et 6 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 d'être inscrits sur les listes d'aptitude prioritaires, de manière dérogatoire, afin de pouvoir accéder, sans concours et sans condition d'âge, aux emplois réservés de catégorie B et C des trois fonctions publiques. Dans le cadre de ce dispositif, les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) sont chargés d'établir les passeports professionnels mentionnant les titres, diplômes et expériences professionnelles détenus par les candidats à un emploi réservé dans la fonction publique. Après validation de ces documents, le bureau des emplois réservés de l'agence de reconversion du ministère de la défense notifie aux intéressés leur inscription sur les listes d'aptitude et les informe sur leurs possibilités d'obtenir un emploi dans la fonction publique. L'inscription sur les listes d'aptitude régionales (deux régions maximum) et/ou nationale est établie en tenant compte des compétences attestées figurant sur le passeport professionnel. Afin d'augmenter significativement les possibilités de recrutement dans un des corps de la fonction publique, la durée d'inscription sur ces listes, initialement fixée à trois ans pour les bénéficiaires prioritaires, a été portée à 5 ans par l'ordonnance no 2014-1567 du 22 décembre 2014 et par le décret no 2015-1011 du 18 août 2015. Par ailleurs, les enfants de harkis déjà radiés des listes d'aptitude peuvent être réinscrits à leur demande. Néanmoins, la durée cumulée de leurs inscriptions ne peut excéder 5 ans. Conformément aux articles L. 400 et R. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, 10 % des postes mis au recrutement dans la fonction publique d'Etat et la fonction publique hospitalière pour chaque corps au titre d'une année sont offerts aux emplois réservés. Ce pourcentage n'est toutefois pas appliqué, d'une part, lorsque le nombre de postes mis au recrutement est inférieur à 5 et, d'autre part, dans la fonction publique territoriale qui n'est pas soumise à cette obligation de réservation des postes. Afin de promouvoir le dispositif mis en place en faveur des enfants de harkis, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire et les ministres concernés ont conjointement adressé une lettre aux recruteurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Le Premier ministre a également demandé aux préfets de promouvoir les emplois réservés. Enfin, un référent pôle emploi sera désigné dans chaque région d'ici à la fin de l'année 2016. Aux termes de l'article L. 5212-13 du code du travail, les enfants d'anciens supplétifs peuvent en outre être recrutés dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (6 % de l'effectif) prévue à l'article L. 5212-2 du même code. Dans ce contexte, 762 enfants d'anciens supplétifs ont été recrutés entre 2009 et la fin du mois d'août 2016, dont 50 en 2015 et 9 au cours du premier semestre 2016. Le Gouvernement et l'ensemble des services administratifs concernés demeurent mobilisés en vue de favoriser la réussite socio-économique des familles des anciens supplétifs et de renforcer la solidarité nationale à l'égard de ces personnes.
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