Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 17648 au Ministère de la justice


Question soumise le 5 février 2013

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la recrudescence des dysfonctionnements concernant le système de verbalisation et des conséquences pour les automobilistes ou non qui en sont victimes. Qu'il s'agisse d'erreurs ou d'usurpations de plaques d'immatriculation, ce nouveau fléau français, est une délinquance en forte progression. En 2011, Les délits d'usage de fausses plaques ou de plaques portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule (20 296) sont en progression de 49,5 %, selon le bilan du ministère de l'Intérieur sur « le comportement des usagers de la route », ces chiffres reflétant uniquement les personnes verbalisées. Les conséquences sont parfois lourdes pour les victimes destinataires de ces contraventions. Certaines des victimes destinataires à tort de ces contraventions ont vu leurs comptes bancaires saisis, d'autres ont perdu des points sur leur permis de conduire voire leur permis. Pour ces victimes, il est très difficile de se faire entendre, les commissariats de police, ou les gendarmeries refusent presque systématiquement de prendre les plaintes. Ce qui est contraire à l'article 15-3 du code de procédure pénale. Les victimes s'entendent dire : « C'est une erreur, il suffit juste d'écrire à l'Officier du ministère Public... ». Ce qui met les victimes en contradiction avec l'article 529-10 du code de procédure pénale. Les officiers du ministère public rejettent bien souvent les requêtes en exonération, alors qu'ils ne disposent pas du pouvoir d'apprécier le caractère bien-fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de la recevabilité formelle de la contestation. Aux termes de l'article 530-1 du code de procédure pénale, l'officier du ministère public près le tribunal de proximité doit, lorsqu'il est saisi d'une requête en exonération ou d'une réclamation, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit saisir la juridiction de jugement, soit informer l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis de contravention. Il découle de ces dispositions que l' officier du ministère public (OMP) n'a pas le pouvoir d'apprécier lui-même la pertinence des motifs invoqués par le contrevenant dans sa réclamation, sauf pour décider de classer sans suite la procédure. (Circulaire relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République le 7 avril 2006 (CRIM 06-8/E1 - 07-04-2006 - NOR : JUS D 06-30049 C). Au vu de ce qui est énoncé ci-dessus, il souhaiterait savoir si, en liaison avec le ministère de l'Intérieur, elle est disposée à prendre des mesures pour corriger ces dysfonctionnements et éviter que des innocents soient pris dans la nasse de procédures judiciaires interminables.

Réponse émise le 25 juin 2013

Il apparait qu'il est en effet relativement aisé de faire établir des plaques d'immatriculation sans justificatifs, notamment via internet. En conséquence, des « doublettes » peuvent être confectionnées et des automobilistes se trouver poursuivis pour des infractions à raison de l'usurpation de leur plaque d'immatriculation. Il convient tout d'abord de rappeler que les activités de plaquistes relèvent du ministère de l'industrie, la fabrication des plaques d'immatriculation n'étant notamment pas réglementées par le code de la route. L'usurpation de plaques d'immatriculation est réprimé par l'article L. 317-4-1 du code de la route qui dispose que : « I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 3° La confiscation du véhicule. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ». L'automobiliste contestant une contravention pourra tout d'abord, s'il s'agit d'un relevé d'infraction par contrôle automatisé, demander la communication du cliché photographique du véhicule « flashé » auprès du service photographies du centre automatisé de constatation des infractions routières sis à Rennes. L'automobiliste contestant une contravention à raison de ce qu'il aurait été victime d'une usurpation doit déposer une plainte. La recevabilité de sa contestation n'est dans ce cas pas soumise au versement d'une consignation. Sa cause pourra alors être examinée par un juge si les poursuites ne sont pas abandonnées par l'officier du ministère public. En outre, afin de se prémunir contre une nouvelle verbalisation à raison d'une usurpation de sa plaque d'immatriculation, le titulaire de la carte grise ayant déposé plainte de ce chef peut demander à l'autorité administrative de bénéficier du changement de son numéro de plaque. A la suite de la plainte de la personne dont le numéro de plaque a été usurpé ou lorsque les faits ont été constatés d'office par les forces de police et de gendarmerie, ces infractions peuvent être poursuivies devant le tribunaux correctionnels. De 2006 à 2010, environ 900 infractions de mise en circulation d'un véhicule muni d'une plaque inexacte et d'usurpation de plaque d'immatriculation ont entraîné une condamnation pénale, ce qui atteste d'une volonté de l'institution judiciaire de sanctionner ces comportements dommageables à nos concitoyens. Les données provisoires 2011 font état de 1125 infractions ayant donné lieu à condamnation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion