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Sophie Dessus
Question N° 17715 au Ministère des transports


Question soumise le 5 février 2013

Mme Sophie Dessus attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les inquiétudes des professionnels du transport léger express. En effet, depuis plusieurs mois, des petits transporteurs originaires des pays de l'est, circulant avec des véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, interviennent en France. Cela crée une distorsion de prix et une concurrence déloyale pour les transporteurs légers français et leurs salariés, d'autant plus que ces concurrents étrangers sont peu enclins à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée et la réglementation sociale en vigueur dans notre pays. C'est pourquoi elle souhaite connaître les mesures qu'il compte prendre pour enrayer ce phénomène et soutenir les sociétés françaises de transport léger express, dont beaucoup se retrouvent en grande difficulté financière.

Réponse émise le 9 juillet 2013

L'exécution habituelle ou régulière d'opérations de transport intérieur, en vertu d'accords ou de contrats commerciaux conclus avec des donneurs d'ordres, par des transporteurs non résidents qui utilisent des véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes n'est pas autorisée. Exerçant en permanence la profession de commerçant sur le territoire national, ces entreprises de transport sont dès lors tenues d'y avoir un établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés, en application de l'article L. 123-1 du code de commerce. En outre, en application de l'article L. 3211-1 du code des transports et du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, ces entreprises doivent être inscrites au registre des entreprises de transport par route. L'inscription est effectuée lorsque l'entreprise a obtenu une autorisation d'exercer la profession de transporteur par route qui est délivrée lorsqu'elle satisfait aux quatre exigences d'accès à la profession, à savoir l'établissement, l'honorabilité professionnelle, la capacité professionnelle et la capacité financière. L'inscription au registre donne lieu à la délivrance d'une licence de transport intérieur, en application de l'article L. 3411-1 du code des transports. Les entreprises qui n'ont pas satisfait à ces obligations exercent illégalement la profession de transporteur routier, délit passible de 15 000 € d'amende et d'un an d'emprisonnement, en application de l'article L. 3452-6 du code des transports. Les donneurs d'ordres, qu'ils soient ou non commissionnaires de transport, peuvent également être condamnés pour complicité de ces délits. Au regard de la législation sociale, des actions pénales peuvent être menées si ces transporteurs sont des travailleurs indépendants travaillant en France sans y être déclarés, qu'ils soient ou non employeurs de salariés eux-mêmes non déclarés. En effet, dès lors que la preuve serait rapportée que ces transporteurs ont pour lieu de travail habituel la France, c'est-à-dire que les transports s'effectuent habituellement au départ ou à destination de ce pays dans lequel est organisé le travail, ils sont passibles de sanctions pénales pour délit de travail dissimulé en application de l'article L. 8221-3 du code du travail et de redressement de cotisations sociales par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Le contrôle de leur situation au regard du droit fiscal s'imposerait également. Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi vérifient la régularité de la situation des entreprises en cause et de leurs salariés et donnent la suite qu'il convient lorsque des situations délictuelles sont constatées.

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