M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés juridiques et budgétaires rencontrées par les collectivités territoriales et leurs établissements en ce qui concerne les modalités de recouvrement de la redevance pour le contrôle périodique des installations d'assainissement non collectif. En effet, dans un souci d'équilibre budgétaire et d'étalement des dépenses pour les usagers, la plupart des SPANC a décidé de fractionner le paiement de cette redevance, au prorata du nombre d'années séparant deux contrôles. Ces modalités de recouvrement, malgré leur objectif social, sont parfois remises en cause par un redevable, qui conteste que le service ait été rendu avant la mise en recouvrement. La notion de service rendu doit pourtant être définie, en ce qu'elle comprend les opérations de contrôle périodique elles-mêmes, mais également la mise à disposition d'un service qui assure notamment le traitement des demandes de conseil et d'information formulées par les usagers, et la communication dont les derniers sont la cible, destinée à améliorer la salubrité publique ainsi que l'entretien et le fonctionnement, entre deux contrôles, de leurs installations individuelles (conseils d'entretien régulier, constatation de nuisances olfactives, assistance à la résolution des problèmes techniques...). À défaut de possibilité de recouvrement lissé sur la période entre deux contrôles, le budget de la collectivité ou de son établissement sera difficilement équilibré chaque année, faisant échec au respect des dispositions du code général des collectivités territoriales. Il conviendrait donc que ce dernier prévoit, dans les dispositions afférant au SPANC, que la redevance pour contrôle périodique puisse être recouvrée par fraction dès la résiliation du premier contrôle. Il lui demande donc de lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Le service public d'assainissement non collectif est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial (article L. 2224-1 du CGCT), il doit être équilibré en recettes et en dépenses, et financé par l'usager par le versement d'une redevance d'assainissement. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif, selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans (article L. 2224-8 III du CGCT). En vertu de l'article R. 2224-19-5 du CGCT, la redevance d'assainissement non collectif comprend une part qui couvre les charges de contrôle des installations, calculée en fonction de critères définis par la commune et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, et une part destinée à couvrir, le cas échéant, les charges d'entretien de ces installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. Toutefois, il apparaît possible, en l'état, de fractionner la dépense en annualisant son paiement, sous réserve que l'addition des différentes sommes exigées tous les ans aboutisse au montant de la redevance. Dans un arrêt du 23 avril 2013, n° 12BX03223, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a par ailleurs reconnu la possibilité pour une commune ou l'EPCI de demander « le paiement avant que l'opération n'ait été effectuée, dès lors qu'un tel mode de recouvrement n'est prohibé ni par les dispositions du code général des collectivités territoriales ni par d'autres dispositions », puisqu'il s'agit d'un service périodique et certain.
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