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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 17984 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 février 2013

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les rentes viagères de prestation compensatoire versées par des ex-époux dont le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. Conçue comme une dette forfaitaire par le législateur, la prestation compensatoire est devenue une dette alimentaire à vie, qui ne tient compte, contrairement à une rente viagère classique, ni de l'âge du créancier, ni de son espérance de vie, ni du montant du capital à servir. Ainsi, la moyenne des sommes demandées, sous forme de capital, est de 55 000 euros lorsqu'elle est de plus de 150 000 euros, pour les rentes viagères, ce qui est le cas de la plupart des prestations compensatoires, dans le cas des divorces prononcés antérieurement à l'année 2000. Une injustice s'est ainsi créée entre les anciens divorcés qui peuvent obtenir une révision, une suspension, voire une suppression de la prestation compensatoire en cas de changement important dans la situation du débiteur ou du créancier, et les divorces d'après l'année 2000 qui sont condamnés à payer cette rente viagère jusqu'au décès de l'ex-épouse, la dette étant prélevée sur l'actif successoral du débiteur en cas de décès de celui-ci. Pour réparer cette injustice, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement pourrait inscrire dans la future loi sur la famille pour autoriser le juge à apprécier en fonction des ressources de la créancière, la durée de versement de la rente et le montant déjà versé, quelle que soit la date du divorce.

Réponse émise le 2 juillet 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004.

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