Mme Bernadette Laclais attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la question de l'assujettissement aux prélèvements sociaux de la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle rappelle que cette prestation de compensation du handicap n'est pas versée à la personne ayant droit mais aux aidants familiaux. Cette prestation, conformément au rescrit fiscal n° 2007-26 du 24 juillet 2007, est considérée comme un revenu ordinaire et de ce fait assujettie à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Cette situation donne à penser aux bénéficiaires que la collectivité reprend par ce biais une part non négligeable de ce qui n'est qu'une prestation de compensation et qui ne peut donc pas s'analyser, à proprement parler, comme le revenu d'une activité ou du patrimoine. Elle lui demande si, à défaut de revenir sur cette disposition fiscale, il ne serait pas envisageable de procéder à un versement de cette prestation de compensation, nette de prélèvements sociaux, c'est-à-dire minorée du montant de ces prélèvements. Cette forme de retenue à la source, neutre pour les finances publiques, éviterait aux bénéficiaires ce sentiment d'injustice, ou d'anomalie, d'avoir à verser une contribution sociale sur une aide ayant elle-même un fort contenu social.
En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu, quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut, soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Quelle que soit la dénomination des sommes perçues par les personnes aidantes à raison de cette activité, les principes généraux de l'impôt sur le revenu n'autorisent pas leur exonération, à défaut de disposition légale en ce sens. Elles sont donc soumises à l'impôt dans les conditions suivantes. Si la personne handicapée emploie « un ou plusieurs salariés, notamment un membre de sa famille », alors les sommes perçues sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, sous déduction des frais professionnels fixés forfaitairement à 10 % ou, sur option, pour leur montant réel et justifié. La personne handicapée, quant à elle, bénéficie de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 bis P du CGI qui concerne, de manière générale, les particuliers n'utilisant le concours que d'un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d'emploi soit justifié par l'état de santé de l'employeur ou de toute personne présente au foyer. S'il s'agit d'un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n'est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l'exercice d'une activité économique réalisée de manière indépendante. En contrepartie, l'aidant familial pourra déduire les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. De plus le dédommagement de l'aidant n'étant pas un salaire, les sommes versées à l'aidant familial ne sont pas soumises à cotisations sociales. En outre, en matière de TVA, dans la limite de 32 600 €, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base, prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la taxe. À l'impôt sur le revenu, dès lors qu'elles n'excèdent pas 32 600 € hors taxes, les sommes qu'ils perçoivent peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du même code. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui s'élève à 305 €. Ainsi, les aidants familiaux bénéficient d'un système d'imposition simple et équitable qui aboutit à une taxation peu élevée compte tenu du niveau de l'abattement forfaitaire. Enfin, il est rappelé que l'imposition des sommes perçues par l'aidant familial membre du foyer de la personne handicapé, en contrepartie de son activité, permet de tenir compte du supplément de ressources dont bénéficie le foyer qui ne reverse pas l'aide dont il bénéficie à un tiers mais la conserve à son profit. Elle permet ainsi d'appréhender la réalité des revenus réalisés par le foyer et d'assurer une égalité de traitement entre l'ensemble des aidants familiaux, quel que soit leur lien de parenté avec la personne aidée et les salariés rémunérés pour leur activité au service de la personne handicapée.
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