Mme Pascale Crozon attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'obligation faite aux assistants maternels de déclarer dans leurs revenus les indemnités de repas fournis par les parents-employeurs pour leurs enfants. Selon la directive ministérielle, cette indemnité doit être considérée comme un avantage en nature même s'il s'agit d'un repas préparé par l'assistant maternel et donné à l'enfant et non pas d'un repas fourni par l'employeur à son salarié. Cette somme fixée à 4,40 euros permettrait de traiter de manière équitable et identique les assistants maternels qui fournissent le repas de ceux qui ne le fournissent pas. Or, dans plusieurs situations, aucune indemnité n'est versée par le parent employeur ; dans le cas de l'accueil d'un nourrisson, dans le cas d'un enfant atteint d'allergies ou intolérances alimentaires (les parents préférant préparer eux-mêmes le repas) ou bien encore dans le cas du simple choix du parent de préparer lui-même le repas de son enfant. Les assistants maternels pourront alors être amenés à demander à toutes les familles cette indemnité de 4,40 euros par jour et par enfant, sans distinguer les enfants bénéficiant d'un repas préparé par l'assistant maternel ou non. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend mettre en place pour éviter une telle situation.
La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas de l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent-employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre que l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. A titre de simplification, les parties peuvent décider d'évaluer la prestation en nature selon les mêmes règles que celles applicables pour la détermination de l'avantage en nature nourriture de la généralité des salariés, soit un montant de 4,55 € pour l'imposition des revenus de l'année 2013. Enfin, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable.
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