Mme Bernadette Laclais attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les questions liées à l'importation de prothèses dentaires en France. Elle indique que l'exonération de la TVA sur la fabrication des prothèses, précisée dans une instruction de la direction générale des impôts en date du 25 juillet 2006, crée une situation de déséquilibre entre les entreprises françaises qui se retrouvent, en contrepartie, assujetties à la taxe sur les salaires, et les entreprises étrangères qui bénéficient également de l'exonération de TVA sans supporter de charges fiscales supplémentaires. Cette distorsion est renforcée par les conditions de production dans certains pays qui pratiquent un dumping social permettant des prix très bas. Le mode de remboursement de la sécurité sociale, qui ne tient pas compte du coût réel de la prothèse, tend à défavoriser davantage encore la production française. En dernier lieu elle souligne que cette concurrence, sur des bases contestables, des productions étrangères se traduit par une dégradation de la qualité qui caractérise les prothèses fabriquées en France et donc du niveau du service rendu aux patients. Elle souhaite connaître si le Gouvernement envisage de prendre les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation de concurrence plus équitable en faveur des entreprises françaises, dans un double souci de maintien de la qualité des produits au bénéfice des patients et de sauvegarde des 4 000 entreprises et des 17 500 emplois concernés par cette activité.
En application de l'article 132-1 sous e) de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (ci-après « la directive TVA »), les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'exonération de la TVA s'applique également aux acquisitions intracommunautaires ainsi qu'aux importations de ces prothèses. Ces règles communautaires ont été transposées en droit interne aux articles 261.4.1° , 262 ter-II-1° et 291-II-7° du code général des impôts (CGI). Le droit communautaire n'autorise pas la France à écarter ce régime d'exonération, sauf à l'exposer à un contentieux dont l'issue serait nécessairement défavorable. En effet, seuls les Etats qui taxaient ces opérations avant l'entrée en vigueur de la directive TVA ou avant leur entrée dans l'Union européenne, le peuvent en vertu de la clause dite « de gel ». S'agissant des conséquences de la différence de traitement fiscal résultant de cette clause de gel entre les Etats membres qui sont placés en situation d'en bénéficier et ceux qui sont tenus d'appliquer l'exonération de la TVA, le juge communautaire a estimé que les éventuelles distorsions que supportent les opérateurs établis sur le territoire d'un Etat membre du fait d'une dérogation dont bénéficie un autre Etat membre n'étaient pas de nature à justifier la mise en oeuvre de mesures qui ne seraient pas conformes à la directive. La France ne dispose donc d'aucun levier fiscal pour remédier à la situation décrite.
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