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Chantal Guittet
Question N° 18110 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 12 février 2013

Mme Chantal Guittet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les obligations des communes concernant les restes exhumés des concessions funéraires arrivées à expiration. Au terme d'une procédure de reprise de concessions, les restes mortels présents dans la sépulture sont exhumés et déposés dans l'ossuaire communal. Ce respect dû aux restes mortels est issu de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Cependant, la création d'un ossuaire communal a un coût. Or en fonction de l'état des corps exhumés, l'espace de l'ossuaire peut être vite consommé. Ainsi, il n'est pas rare que des dépouilles du début du siècle inhumées dans des cercueils plombés demeurent intactes en raison du taux d'humidité du sol. Elles doivent alors être placées dans un nouveau cercueil qui est lui-même déposé dans l'ossuaire, les coûts inhérents incombant à la commune. Certes, la loi permet la crémation des restes mortels exhumés mais la commune doit prouver l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. S'agissant de dépouilles du début du siècle, aucun dispositif juridique n'existait sur la question de la crémation, il est donc matériellement impossible pour une commune de prouver l'absence d'opposition et donc de procéder à la crémation des restes mortels exhumés. Le problème de la capacité de l'ossuaire et de son occupation peut donc rapidement se poser. La commune peut alors se trouver dans l'obligation de créer un nouvel ossuaire ce qui représente une charge supplémentaire. C'est pourquoi elle souhaite soumettre cette situation à son examen et le remercie de bien vouloir lui communiquer sa position sur cette question des restes mortels exhumés et des conditions qui président à la crémation administrative.

Réponse émise le 23 avril 2013

En application de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'une commune procède à la relève d'une sépulture en terrain commun, à la reprise d'une concession funéraire parvenue à échéance et non renouvelée dans le délai de deux ans ou au terme d'une procédure de constatation d'état d'abandon, les restes exhumés sont soit regroupés dans une boîte à ossements et placés dans l'ossuaire communal, soit font l'objet d'une crémation. Cette seconde hypothèse ne peut cependant être envisagée qu' « en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt ». L'article 26 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a à cet égard supprimé la présomption d'opposition à la crémation jusqu'alors en vigueur, rendant ainsi a priori plus aisé le recours à cette dernière par les communes à l'issue d'exhumations administratives. En l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt, les communes ont donc la faculté de procéder à la crémation des restes inhumés. Conformément à l'article R. 2223-6 du même code, le maire peut décider de placer les cendres issues de la crémation dans l'ossuaire communal ou faire procéder à leur dispersion dans le lieu spécialement affecté à cet effet dans le cimetière. Les restes mortels des personnes opposées à la crémation sont obligatoirement déposés dans l'ossuaire communal, au sein duquel ils sont distingués des autres ossements. Le terrain affecté à l'ossuaire bénéficie d'une affectation définitive et perpétuelle. Il n'apparaît donc pas possible de procéder au retrait des ossements d'un ossuaire pour libérer de la place dans celui-ci, d'autant que ce retrait pourrait, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, constituer un manquement au respect dû aux morts. La commune pourrait alors se trouver dans l'obligation d'agrandir l'ossuaire ou d'en créer un autre.

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