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Daniel Gibbes
Question N° 18114 au Ministère des outre-mer


Question soumise le 12 février 2013

M. Daniel Gibbes attire l'attention de M. le ministre des outre-mer sur le système d'immatriculation propre aux véhicules à moteur de la collectivité de Saint-Martin, institué par délibérations n° 27-1-2010 en date du 25 mars 2010 et n° 28-3-2010 du 11 mai 2010. À ce jour, le défaut de mutation de certificat d'immatriculation ne peut être réprimé par les forces de l'ordre puisqu'il n'est pas couvert par les articles 317-2 à 317-8 du code de la route. En effet, l'absence de classement et de code (dit code NATINF) ne permet pas de poursuivre les automobilistes en infraction vis-à-vis de la nouvelle plaque et de la mutation de carte grise du véhicule. Pour ce faire, le classement et le code (dit code NATINF) doivent être déterminés par les ministères des outre-mer et de la justice, mais aussi être validés en conseil des ministres. En attendant l'intervention des autorités publiques, il est difficile pour la collectivité de faire respecter les normes de la circulation routière à Saint-Martin mises en vigueur. Il demande s'il peut examiner avec bienveillance cette requête qui permettra d'améliorer les conditions générales de sécurité routière sur le territoire.

Réponse émise le 9 avril 2013

L'article L. O 6314-3 du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables en matière de circulation routière et transports routiers. Sur ce fondement, le conseil territorial a adopté la délibération CT 27-1-2010 du 25 mars 2010, modifiée par la délibération CT 28-3-2010 du 11 mai 2010, introduisant des dispositions nouvelles relatives à la délivrance du certificat d'immatriculation des véhicules dans la collectivité de Saint-Martin. Ces dispositions diffèrent de celles en vigueur dans l'hexagone, résultant des articles R. 322-1 à R.322-14 du code de la route. Le statut de la collectivité prévoit par ailleurs que celle-ci « peut participer sous le contrôle de l' État, à l'exercice des compétences qui relèvent de l' État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées au I de l'article L. O 6314-3 » (article L. O 6314-5 du code général des collectivités territoriales). Le conseil territorial de Saint-Martin n'a pas élaboré lui-même de textes créant des infractions aux règles qu'il a fixées. En droit commun, les dispositions des articles L. 317-2 à L. 317-8 du code de la route déterminent les infractions relatives à la mise en circulation de véhicules à moteur dotés de plaques d'immatriculation non conformes à la réglementation en vigueur. Ces dispositions législatives de nature pénale, sont intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, qui confèrent à la collectivité de Saint-Martin la compétence en matière de circulation routière. Elles demeurent donc en vigueur dans la collectivité de Saint-Martin et constituent la base légale des infractions liées à l'immatriculation des véhicules à moteur dans la collectivité. Le code NATINF constitue un code informatique issu de la base de données nationale des infractions (NATINF) élaborée par le ministère de la justice. Cette nomenclature, utilisée par l'ensemble des services judiciaires et des administrations pour faciliter l'enregistrement d'une procédure, est une codification à usage statistique qui a vocation à permettre la transmission de données entre les services d'exécution des peines et les services des finances. Sur le plan juridique, ce classement NATINF ne tient pas lieu de texte réprimant les infractions. Par conséquent, l'absence de classement spécifique de l'infraction de plaques non conformes au système d'immatriculation propre aux véhicules à moteur dans la collectivité de Saint-Martin ne peut constituer un obstacle juridique à la poursuite ou à la répression de l'infraction, si elle est constituée. En l'état du droit, les articles définissant et réprimant une telle infraction restent les articles du code de la route de droit commun. Toutefois, une réflexion pourrait être menée dans le cadre d'un groupe de travail réunissant le ministère des outre-mer et le ministère de la justice sur la classification informatique des infractions susceptibles d'être créées par les collectivités ultramarines, dans des matières pour lesquelles les autorités locales sont compétentes.

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