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Thierry Benoit
Question N° 18234 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 février 2013

M. Thierry Benoit interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la concurrence faussée existant entre les avocats indépendants et ceux « agréés » par certaines compagnies d'assurances. La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 a réformé l'assurance de protection juridique. Cette loi vise à permettre un nouveau développement de la protection juridique, en donnant un meilleur accès au droit à nos concitoyens. Les principes du libre choix de l'avocat et de la liberté des honoraires ont été réaffirmés à cette occasion. L'article L. 127-5-1 du code des assurances prévoit, en particulier, que « les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique ». À la suite de cette réforme, certains assureurs ont développé des pratiques tendant à conclure avec certains avocats des conventions d'intervention au terme desquelles l'avocat et la compagnie d'assurances, au cas où ce premier serait désigné par un sociétaire, conviennent d'un barème d'honoraires de prise en charge des prestations fournies. Ce barème d'honoraires offre à l'avocat « agréé » des plafonds de remboursement supérieurs à ceux contractuellement garantis au sociétaire lorsqu'il fait appel à un avocat qui n'a pas conventionné avec cette compagnie. Ainsi, lorsqu'il doit faire face à un sinistre garanti par sa compagnie d'assurances, le client titulaire du contrat de protection juridique préfère désigner l'avocat « agréé » par la compagnie d'assurances, dont les honoraires seront entièrement pris en charge par la compagnie d'assurances conformément aux barèmes d'honoraires préétablis. De telles pratiques sont de nature à porter atteinte au principe du libre choix de l'avocat, outre qu'elles faussent la libre concurrence entre avocats. En effet, l'avocat qui n'est pas « agréé » par la compagnie n'aura pas d'autre choix que de limiter sa facturation au plafond de remboursement contractuellement garantis par la compagnie s'il souhaite pouvoir être désigné. L'avocat « agréé » par la compagnie pourra, lui, offrir de meilleures prestations, car sa rémunération est plus élevée. Aussi le Gouvernement aurait avantage à préciser s'il souhaite faire évoluer la législation sur ce point, ou bien si les dispositions de la loi du 19 février 2007 interdisent intrinsèquement ce type de pratique.

Réponse émise le 1er octobre 2013

Les principes du libre choix de l'avocat et de la liberté des honoraires ont été rappelés et renforcés par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique. Cette loi, qui a notamment donné une définition plus précise du litige en assurance de protection juridique, a interdit les accords d'honoraires entre l'assureur et l'avocat et prescrit que l'honoraire de l'avocat est librement fixé entre le client et l'avocat (L. 127-5-1 du code des assurances). Les dérives qui sont relevées par l'honorable parlementaire ne doivent donc pas être admises et doivent donner lieu à plainte auprès des autorités déontologiques ou professionnelles compétentes. En tout état de cause, s'il s'avérait que de telles dérives deviennent significatives, les services de la chancellerie sont disposés à examiner toutes mesures susceptibles d'arrêter leur développement.

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