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Hervé Gaymard
Question N° 18257 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 février 2013

M. Hervé Gaymard appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le traitement fiscal réservé aux retraités du secteur privé percevant une retraite supplémentaire d'entreprise entrant dans le cadre de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Les associations défendant ces retraités considèrent, en effet, qu'ils payent « l'impôt sur l'impôt » étant donné que cette retraite supplémentaire fait l'objet d'un prélèvement, sans que la base ne soit déduite du montant imposable à l'impôt sur le revenu. À ce titre, ces retraités voient cette double taxation comme une injustice fiscale, notamment en comparaison des régimes de retraites supplémentaires de type EDF ou GDF, financés par une taxe portant sur les consommateurs. Il souhaiterait disposer d'éléments de réponse à cette problématique.

Réponse émise le 26 mars 2013

Les régimes de retraite à prestations définies mentionnés à l'article 39 du code général des impôts, dits « retraites-chapeaux », conditionnent l'octroi des rentes à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise. Leur régime social est défini aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il se fonde sur le fait que le financement des retraites chapeau est exclusivement patronal et que les bénéficiaires sont largement choisis de manière discrétionnaire (à l'inverse des retraites collectives, comme le sont par exemple celles bénéficiant à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou à une catégorie d'entre eux). Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une contribution spécifique patronale a été instituée. Elle est assise au choix de l'employeur « à la sortie » sur les rentes versées depuis le 1er janvier 2001 ou « à l'entrée », sur les primes versées à un organisme assureur si le régime est géré en externe, ou sur les provisions de l'entreprise si le régime est géré en interne. Une contribution sur les rentes à la charge de leur bénéficiaire a été en outre créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Elle est justifiée par le fait que ces rentes constituent le prolongement d'un avantage salarial, et que celui-ci n'a donné lieu, lors de sa constitution, à aucune contribution du salarié - à la différence du salaire ou encore de la participation de l'employeur au financement d'autres avantages tels que les retraites supplémentaires à droits non aléatoires ou l'abondement de l'employeur au PERCO : ces avantages sont assujettis à la CSG-CRDS au moment où l'employeur les verse. Les montants des rentes issues de ces régimes de retraite pouvant varier assez fortement, le barème de cette contribution salariale est progressif. Il a été validé par le Conseil constitutionnel en 2011. Ce barème a été aménagé lors de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 pour en éliminer notamment les effets de seuil. Néanmoins, dans sa décision du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour 2013, le Conseil constitutionnel a supprimé le taux marginal de 21 % en tant qu'il pouvait conduire à un niveau de prélèvement fiscal et social global jugé trop important du fait des dispositions de la dernière loi de finances. Le barème est donc désormais composé de trois tranches : 0 %, 7 % et 14 %. La tranche à 14 % n'est appliquée que sur la partie des retraites-chapeaux supérieure à 1000 € ou 600 € par mois (selon que la pension a été liquidée avant ou depuis 2011), et les retraites-chapeaux inférieures à 500 € ou 400 € ne sont pas assujetties, étant entendu que ces avantages constituent un troisième, voire un quatrième niveau de retraite et ne viennent donc qu'en supplément d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire obligatoire, voire d'une retraite supplémentaire à cotisations définies : le montant total des pensions perçues par les intéressés est donc très largement supérieur aux seules retraites assujetties à 1000 ou 600 €. Le régime social et fiscal auquel sont soumises les retraites chapeau s'inscrit donc pleinement dans l'objectif d'équité poursuivi par le Gouvernement en matière de prélèvements. Par conséquent, il n'est pas envisagé de réduire la contribution des bénéficiaires de retraites chapeau au financement de notre système de sécurité sociale.

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