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Jacques Valax
Question N° 1827 au Ministère des anciens combattants


Question soumise le 31 juillet 2012

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie-Maroc et Tunisie. Les membres de cette fédération souhaitent que la différence de solidarité en faveur des conjoints survivants soit portée au niveau du seuil de pauvreté de 949 euros. Ils sollicitent à nouveau la reconnaissance officielle de la date anniversaire du 19 mars 1962 comme celle de la fin de la guerre d'Algérie. Ils souhaitent également que les fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie bénéficient des mêmes droits à la campagne double que leurs aînés des conflits antérieurs. Enfin, ils souhaitent également que la carte de combattant soit attribuée aux rapatriés sanitaires et à ceux qui sont arrivés peu de temps avant le 2 juillet 1962 mais sont restés en Algérie après cette date pour une durée supérieure ou égale à quatre mois. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.

Réponse émise le 5 mars 2013

La création de l'allocation différentielle, en 2007, en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette allocation est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Depuis sa création, l'allocation différentielle a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été porté à 800 € au 1er janvier 2010, à 817 € au 1er avril 2010, à 834 € au 1er avril 2011 et à 900 € au 1er avril 2012, ce qui représente au total une augmentation de 63,6 % en 5 ans. En ajoutant les aides au logement, la plupart des bénéficiaires disposent ainsi de revenus supérieurs au seuil de pauvreté qui s'établit actuellement à 964 €. En tenant compte des marges de manoeuvre éventuelles dans le futur budget de l'ONAC-VG, ajoutées à l'abondement cumulatif des crédits dédiés à l'allocation différentielle de 3 M€ sur la période 2013-2015, et dès lors que le budget de l'ONAC-VG permettra de stabiliser le plafond fixé à 900 €, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants veillera cependant à ce que le relèvement de ce plafond soit poursuivi pour parvenir, dans un premier temps, à 932 € puis à 964 €. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'en leur qualité de ressortissants de l'ONAC-VG, les veufs et veuves d'anciens combattants, qu'ils soient ou non bénéficiaires de l'allocation différentielle, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. L'Office dispose de crédits à cet effet, sa dotation en matière d'action sociale ayant été portée à 20,6 M€ dans la loi de finances pour 2013. Par ailleurs, la loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc a été publiée au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2012. Cette journée, ainsi fixée en référence au jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, n'est ni fériée, ni chômée. Pour ce qui concerne les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date marquant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Bien que le décret du 29 juillet 2010 ne donne pas une totale satisfaction aux bénéficiaires potentiels en raison de sa date d'effet, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient cependant à rappeler que le caractère non-rétroactif des lois est un principe essentiel du droit français. Dans le respect de ce principe et pour les motifs qui précèdent, les pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999 ne peuvent donc être révisées. Par ailleurs, aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Il est précisé que ces critères s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités, jusqu'au 2 juillet 1962, excluant la prise en compte de la période passée en métropole par les militaires évacués sanitaires, avant d'avoir pu satisfaire au temps de service requis. A contrario, les périodes d'hospitalisation passées dans les différents hôpitaux militaires en Algérie entrent de plein droit dans le dispositif militaire en cause et sont, par conséquent, prises en compte dans le calcul de la durée de présence exigée par les textes. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013. A cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre des sujets à examiner en priorité pour 2014. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'ONAC-VG.

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