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Julien Aubert
Question N° 18319 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 12 février 2013

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la différence de traitement appliquée entre les agents de police et les gendarmes assistant un huissier de justice dans le cadre d'une expulsion. Dans le cadre d'une mission d'expulsion, tout huissier de justice peut bénéficier du concours de la force publique. Il fait dès lors appel soit aux gendarmes, soit aux agents de la police nationale en fonction des zones de compétence police ou gendarmerie. La rétribution de ces forces de police et gendarmerie est appelée « débours » et elle est fixée par l'article 20 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. C'est ainsi que pour une mesure d'expulsion les gendarmes perçoivent 5 taux de base (soit 5 x 2,20 = 11 euros), tandis que l'indemnité versée aux fonctionnaires de police est de 15 taux de base (soit 15 x 2,20 = 33 euros). Cette différence de traitement existe également lors d'une mission d'ouverture de porte : 3 taux de base pour la gendarmerie contre 9 taux de base pour la police. Il lui demande en conséquence quelles sont les explications d'une telle différence de traitement alors que les missions sont identiques, voire aussi périlleuses, et ce que le Gouvernement entend faire afin de remédier à cette situation.

Réponse émise le 25 février 2014

Les taux relatifs aux débours versés aux forces de l'ordre sont fixés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Le gouvernement est favorable non seulement à une revalorisation de ces taux afin d'en permettre une harmonisation, mais aussi au versement des sommes non plus directement aux personnels mais au budget de l'administration centrale par le biais du mécanisme d'attribution de produit (1), à l'instar du dispositif mis en place dans la police nationale. La modification de l'article 20 du décret du 12 décembre 1996 devra s'inscrire dans le cadre d'une démarche ministérielle associant étroitement les instances de concertation. (1) Prévue par l'article 17 - III de la LOLF.

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