M. Erwann Binet appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la facturation des insertions dans la presse, des arrêtés annonçant l'enquête publique de modification de PLU. Suite à une évolution de la procédure, les communes sont tenues de communiquer aux Directions départementale des territoires l'intégralité de l'arrêté. Un avis portant ces indications à la connaissance du public doit être publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Dans la ou les communes, l'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ou au président de l'EPCI compétent. Au regard de la législation en vigueur, les maires des communes, notamment les plus petites, se trouvent contraints de payer des montants exorbitants pour se conformer à la loi en publiant les arrêtés en question dans la presse. À titre d'exemple, la mairie de Chonas-l'Amballan dans l'Isère (38121) se voit dans l'obligation de régler une facture de 7 176, 20 € pour les deux parutions légales alors que l'année précédente la procédure engendrait un coût minime de 500 €. En constatant l'application de ces nouvelles dispositions, il demande si l'on ne doit pas engager une nouvelle réflexion qui permettrait aux communes de se mettre en conformité sans être pénalisées par un coût qui grève encore un peu plus leur budget. Il souhaite ainsi connaître les raisons de ces coûts relatifs à l'application de l'article R. 123-11 modifié par décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 ainsi que la position du Gouvernement à ce sujet.
Les évolutions des documents d'urbanisme (modifications ou renvois) sont soumises à une enquête publique relevant des dispositions du chapitre III du tire II du livre 1er du code de l'environnement. L'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, n'a pas modifié le principe de publicité de l'avis d'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique, publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Les écritures avec l'ancien article R. 123-14 du code de l'environnement sont sur ce point identiques. Toutes ces informations sont indispensables à la bonne application du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Par ailleurs, le plan local d'urbanisme est élaboré à une échelle locale, soit par un établissement public de coopération intercommunale compétent, soit par une commune non membre d'un établissement public compétent (articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme). Il revient donc à ces autorités de procéder aux formalités d'information du public pour que ce dernier soit en mesure de faire valoir ses observations lors de l'enquête publique. L'article L. 123-18 du code de l'environnement dispose que le responsable du plan prend en charge les frais de l'enquête, ce que prévoyait déjà l'ancien article L. 123-14. Au final, l'augmentation du coût invoquée peut s'expliquer par la pratique d'une publication in extenso des arrêtés d'ouverture et d'organisation des enquêtes, alors que la réglementation n'impose que la publication des seules indications listées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement, celle des visas, n'étant, par exemple, pas nécessaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.