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Bernadette Laclais
Question N° 18569 au Ministère de l'artisanat


Question soumise le 19 février 2013

Mme Bernadette Laclais attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le développement des formes de commerce de détail sans surface de vente, appelé « drive », et de leur prise en compte dans les documents d'urbanisme. Elle précise que ce type de commerce n'accueillant pas de clients dans une surface de vente n'est, en l'état actuel de la législation, pas soumis au passage devant la commission départementale d'aménagement commercial ; il est ainsi dispensé d'autorisation. Il n'est par ailleurs pas obligatoirement pris en compte dans le document d'aménagement commercial qui doit désormais être intégré au SCOT. Or ce mode de commerce présente des caractéristiques qui le rapprochent des commerces classiques en ce qui concerne par exemple l'accès, la circulation, voire l'emprise au sol. Il participe également de l'économie générale de l'offre commerciale et devrait être à ce titre inclus dans les analyses qui sous-tendent l'élaboration du document d'aménagement commercial. Compte tenu de l'importance croissante de ce mode de distribution et de son impact sur l'urbanisme elle lui demande si elle envisage de proposer une modification de la législation visant à traiter les « drives » comme les commerces classiques et de les soumettre à la même réglementation concernant leur implantation.

Réponse émise le 30 avril 2013

Avec la généralisation de l'accès à internet, les enseignes de la grande distribution assurent aujourd'hui la promotion du concept de drive. Il s'agit, pour le consommateur, d'effectuer ses achats sur internet avant de procéder au retrait, dans un entrepôt aménagé à cet effet, des biens de consommation dont il s'est déjà porté acquéreur. Ce mode de consommation, à l'instar du « e-commerce », est assimilable, pour le secteur non alimentaire, à la vente par correspondance où la transaction s'effectue au domicile du client. Selon la législation actuelle, seules les activités commerciales donnant lieu à création de surface de vente sont soumises à l'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale délivrée par les commissions d'aménagement commercial. Compte tenu de ses caractéristiques, le concept commercial du drive ne donne pas lieu à création de surface de vente et n'entre pas actuellement dans le champ d'application du titre V du code de commerce. On distingue deux formes de drive : - ceux qui sont accolés à un hypermarché ou à un supermarché ; - ceux qui sont implantés isolément de tout autre point de vente à prédominance alimentaire (les solos). On dénombrerait aujourd'hui plus de 2 000 drive sur le territoire, dont 206 solos. Cette absence de régulation des implantations de drive incite en effet la grande distribution à développer rapidement un maillage complet du territoire ce qui a bouleversé le paysage commercial. La multiplication, parfois désordonnée d'un point de vue urbanistique, des implantations de ce nouveau format de distribution a un impact réel sur l'aménagement du territoire et le tissu économique. Compte tenu de ce constat et conformément aux engagements pris devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale le 17 octobre dernier, il est aujourd'hui étudié la faisabilité de faire entrer dans le champ de l'autorisation d'exploitation commerciale ces installations afin de mieux en contrôler les effets en termes d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

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