Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'obligation d'adhérer à une complémentaire santé. L'article 113 de la loi du 21 août 2003 organise le régime fiscal et social des cotisations à un régime complémentaire de retraite, mais aussi celui de la protection complémentaire maladie dont l'importance, du fait du désengagement continu de l'assurance maladie et de l'envolée des honoraires médicaux, revêt un caractère de plus en plus important. Depuis son application, les entreprises sont dans l'obligation d'affilier leurs salariés à un organisme complémentaire de santé. Ces derniers n'ont pas la possibilité d'y déroger. Ils doivent s'acquitter de la cotisation mensuelle prélevée directement sur leur salaire. Cette adhésion est dite obligatoire, et se légitime d'un accord syndical au sein de l'entreprise quand il ne s'agit pas d'une décision unilatérale prise par l'employeur. Du fait du caractère obligatoire de ces mutuelles, les salariés concernés perdent la faculté de choisir librement leur complémentaire santé. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de corriger cette disposition.
La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle, comme dans une entreprise, permet de mutualiser le risque, ce qui bénéficie à tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui, s'ils devaient contracter une assurance à titre individuel, ne seraient pas en mesure de le faire ou à un coût nettement supérieur. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. C'est la raison pour laquelle le bénéfice des exonérations de cotisations sociales et de la déductibilité fiscale attaché à ces contrats est conditionné au fait que le régime soit collectif et obligatoire. Toutefois, l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 relative au renforcement des garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques prévoit une dérogation à cette règle lorsque la mise en place du dispositif ne résulte pas d'une décision collective (conventions ou accords collectifs ou référendum). En vertu de cet article « aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives [...] ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ». En cohérence, cette dérogation fait partie des cas ne remettant pas en cause le caractère collectif et obligatoire de la couverture pour le bénéfice des exonérations (article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.