Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Philippe Vigier
Question N° 18715 au Ministère de l'économie


Question soumise le 19 février 2013

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Cette indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a été fixée à quarante euros par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012. Due de plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire, elle viendra ainsi s'ajouter aux pénalités de retard qui sont déjà dues de plein droit en application du même article L. 441-6 du code de commerce. S'il est absolument nécessaire de garantir le respect des délais de paiement entre professionnels soumis à l'article L. 441-6 du code de commerce, il apparaît toutefois pertinent de prendre en compte les difficultés éprouvées par les entreprises en situation de retard de paiement, qui peuvent elles-mêmes être confrontée à un retard de paiement. À ce titre, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui viendrait s'ajouter aux pénalités de retard pourrait constituer une double peine pour certaines entreprises de bonne foi, en particulier dans la conjoncture économique actuelle. Aussi, il l'interroge sur la pertinence de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sur son montant élevé et sur les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour répondre aux situations des entreprises qui pourraient se trouver fragilisées par cette nouvelle disposition.

Réponse émise le 22 octobre 2013

A compter du 1er janvier 2013, tout débiteur payant une facture après l'expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement. Cette mesure s'applique aux contrats en cours uniquement pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après le 1er janvier 2013. Cette obligation est prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification et à l'allègement des démarches administratives transposant la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Afin d'assurer l'information des parties sur leurs droits et obligations et de garantir l'effectivité du principe de loyauté des relations contractuelles, la mention de cette indemnité doit figurer précisément dans les conditions de règlement, mentionnées sur les conditions générales de ventes, ainsi que sur les factures. Ces dispositions, ainsi que le dispositif d'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012 précitée, permettent aux entreprises d'anticiper cette nouvelle - éventuelle - charge. Selon la directive du 16 février 2011 précitée, le dispositif a pour but de compenser les frais de recouvrement supportés par le créancier en cas de retard de paiement. Ces frais de recouvrement comprennent la récupération des coûts administratifs et l'indemnisation des coûts internes engendrés par les retards de paiement. Par son effet dissuasif, ce dispositif devrait favoriser une meilleure application de la loi et inciter les débiteurs à ne pas recourir indument au crédit fournisseur. L'instauration d'une telle indemnité, en plus des pénalités de retard existantes, ne saurait être considérée comme une double peine car leur objet est différent : pour la première, il s'agit de compenser les frais de recouvrement, alors que les secondes résultent des intérêts de retard sur les sommes dues. L'objectif étant, avec l'indemnité, de réparer un préjudice subi par les créanciers, alors que les pénalités de retard présentent le caractère d'une sanction (le débiteur devra payer plus que la somme due initialement). L'indemnité de frais de recouvrement représente certes une dépense supplémentaire à la charge des entreprises en difficulté qui n'auront pu respecter leurs engagements mais cette conséquence a été prise en compte par le législateur. En premier lieu, le montant de l'indemnité forfaitaire a été fixé par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D. 441-5 du code de commerce) à 40 euros, soit le montant minimum exigé par la directive. En second lieu, l'article L. 441-6 du code de commerce prévoit explicitement que l'entreprise créancière ne peut réclamer l'indemnité à son débiteur lorsque celui-ci est soumis à « l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdisant le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». Enfin, pour répondre à l'urgence des besoins de trésorerie des PME, le Gouvernement a engagé le renforcement de garantie de crédits de trésorerie dans le cadre de la Banque publique d'investissement (BPI), système entré en application le 1er janvier 2013. Ainsi dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi annoncé par le Premier ministre en novembre 2012, la BPI accorde de nouvelles garanties de trésorerie en faveur des PME. Pour répondre spécifiquement aux entreprises en difficulté pénalisées par des paiements tardifs un arsenal juridique est déjà opérationnel. Ces entreprises peuvent bénéficier des dispositifs de garanties « court terme » et « renforcement de la structure financière » gérés par Oséo, en vue de faciliter l'octroi de crédits de trésorerie, mais aussi du dispositif « Avance + », géré également par Oséo permettant aux entrepreneurs de mobiliser les créances détenues auprès de leur clientèle publique ou de grands comptes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion