M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les difficultés rencontrées par certains contribuables ayant réalisé en 2009 un investissement dans le secteur de l'énergie photovoltaïque dans les départements d'outre-mer (DOM) au titre du dispositif de défiscalisation dit « Girardin industriel ». En effet, de nombreux contribuables ayant effectué des investissements productifs dans les DOM font l'objet d'une proposition de rectification de leur imposition en raison d'une interprétation divergente de la notion de «date d'investissement». Ainsi, si l'article 199 undecies B-I, alinéa 20, du code général des impôts stipule que «la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé», l'administration fiscale motive sa proposition de rectification du montant de l'imposition en indiquant qu'une « installation dans le secteur du photovoltaïque doit être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d'investissement productif ». Cette interprétation introduit donc une condition supplémentaire qui n'avait pas été portée à la connaissance des contribuables lorsque ces derniers ont rempli leur déclaration d'impôt en 2009. La conséquence de cette interprétation juridique est, d'une part, de placer de nombreuses personnes ayant réalisé un investissement productif outre-mer dans le secteur de l'énergie photovoltaïque dans des situations délicates et, d'autre part, de réduire l'attractivité de ces dispositifs indispensables au développement des économies ultramarines en raison de ce flou juridique. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement quant aux critères régissant la notion de « date d'investissement » et, considérant le nombre de contribuables concernés, désire savoir si une information particulière sur le sujet sera communiquée aux investisseurs ayant réalisé cet investissement ou prévoyant de le faire.
Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent directement en outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité économique éligible. Cette aide fiscale s'applique également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. Aux termes du 20e alinéa du I de l'article 199 undecies B précité, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II du CGI). Selon une jurisprudence constante (notamment, CE 10 juillet 2007 n° 295952 Min. c/ Notheaux, CE 4 juin 2008 n° 299309 Bayart, CE 27 mai 2009 n° 295457 Barboteau, CE 17 mars 2010 n° 299770 et n° 300090 Min. c/ Blanc) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements outre-mer, codifié sous les anciens articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI, le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer. Ainsi, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements retenue par le Conseil d'État est pleinement conforme à l'objectif qui demeure celui de l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité, étant souligné que le fait générateur de cette réduction d'impôt est strictement identique, pour l'investissement décrit, au fait générateur de la déduction fiscale qui était fixé par les articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI et 46 quaterdecies D de l'annexe III du même code. Par conséquent, il est confirmé que l'année au titre de laquelle les contribuables peuvent pratiquer la réduction d'impôt en raison d'installations de production d'énergie photovoltaïque en outre-mer, doit être celle au cours de laquelle ces installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production y compris en cas d'investissement productif en vue de la location au profit d'une entreprise ultramarine. Toutefois et s'agissant des seules installations photovoltaïques, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau public de telles installations par EDF, le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard, le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt.
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