Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marie-Lou Marcel
Question N° 18942 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 19 février 2013

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les revendications des aides-soignants et auxiliaires de puériculture relatives à une reconnaissance professionnelle avec un rôle propre. Dans une pétition de l'USD CGT santé et action sociale de l'Aveyron, les aides-soignants et auxiliaires de puériculture des secteurs privé et public demandent à ce qu'un décret réglemente les actes professionnels et clarifie leur responsabilité et leur champ de compétence. Cette revalorisation impliquerait, bien sûr, la mise en place d'une formation théorique et professionnelle adaptée aux compétences identifiées. Par ailleurs, les aides-soignants demandent à ce que la prime Veil, prime forfaire fixée à 15,24 € depuis 1975, soit réévaluée. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 24 septembre 2013

L'aide soignant et l'auxiliaire de puériculture exercent leur activité en collaboration et sous la responsabilité de l'infirmier, dans le cadre du rôle qui relève de l'initiative de celui-ci, défini aux articles R. 4311-4 à R. 4311-6 du code de la santé publique. Ils ont pour mission de dispenser des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant le bien-être et l'autonomie de la personne et de l'enfant et réalisent les actes de soins pour lesquels ils ont été formés. Cette collaboration ne peut exister qu'au sein d'un établissement de santé ou d'un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social. L'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture ont donc une activité très spécifique qui relève plus de l'auxiliaire de l'infirmier que de l'auxiliaire médical, et ce d'autant qu'ils n'exercent pas sur prescription médicale. La direction générale de l'offre de soins va établir prochainement le bilan du fonctionnement actuel de la formation et engager une réflexion sur l'évolution du champ d'exercice des professions de santé agissant dans le cadre de la collaboration avec les infirmiers prévue à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion