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Conchita Lacuey
Question N° 18974 au Ministère du travail


Question soumise le 19 février 2013

Mme Conchita Lacuey attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des travailleurs victimes de l'amiante. Lors de la création de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACATAA), par décret du 29 mars 1999, la base de calcul de cette allocation était définie en référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, prenant en compte tous les éléments de rémunération, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, dès lors qu'elles sont soumises à cotisations sociales, au cours des douze derniers mois d'activité. Depuis le décret n° 2009-1735 de Xavier Darcos le calcul ne prend plus en compte que les éléments réguliers et habituels du salaire. L'union syndicale des retraités CGT de la Gironde souhaite une revalorisation de l'ACATAA en prenant en compte le salaire de référence, c'est-à-dire tout ce qui est soumis aux cotisations sociales comme c'était le cas avant le décret de Xavier Darcos. Cependant nous noterons que ce décret relève de 20 % le minimum de l'ACATAA. L'Union syndicale des retraités CGT de la Gironde l'a également interpellée sur la modification de la prescription prud'homale qui unifie les délais de prescription devant les Conseils des prud'hommes qui sont passés à 5 ans. Ils demandent une dérogation pour le préjudice d'anxiété afin qu'il soit maintenu à trente ans pour les entreprises qui ont exposé leurs salariés aux dangers de l'amiante. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 24 décembre 2013

Le décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009 a modifié le décret du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante afin de clarifier les règles de calcul de cette allocation. En effet, la cour de cassation avait rendu en 2007 plusieurs arrêts dans lesquels elle ne contestait pas le principe de l'exclusion du salaire de référence des indemnités compensatrices de congés payés et de réduction du temps de travail (RTT) mais le fait que cette exclusion était prévue par circulaire alors que le décret de 1999 prévoyait de prendre pour le calcul de l'allocation les rémunérations soumises à cotisations sociales. Le décret précise ainsi que les rémunérations sont prises en compte dans le salaire de référence « sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel », la disposition exclut les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT versées lors d'une cessation de contrat de travail, mais ne concerne pas les autres éléments de rémunération actuellement pris en compte dans le calcul, notamment les primes et les heures supplémentaires. Elle se justifie par le fait que l'allocation doit compenser la seule perte de revenus consécutive à la cessation d'activité. Ce décret a en outre revalorisé de 20 % le montant minimal de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante.

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