M. Christophe Sirugue attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la politique de contrôle différenciée selon le territoire de rattachement menée par les différents établissements de Pôle emploi à l'égard des intermittents du spectacle. L'arrêté d'agrément du 2 avril 2007 des annexes 8 et 10 rappelle que les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle sont indemnisés par l'assurance chômage selon un régime spécifique et non pas selon le régime général. Plusieurs témoignages ont été rapportés selon lesquels des structures Pôle emploi multipliaient les tentatives de restriction du champ d'application des annexes 8 et 10 : le droit d'envoyer un dossier de demande d'allocation avant la fin des droits serait suspendu, une représentation dépendrait du régime général lorsque le public ne serait pas redevable d'un droit d'entrée ou encore, les heures d'intervention d'artistes et de compagnies en milieux scolaire, hospitalier ou carcéral ne seraient pas comptabilisables. Il en découle une requalification importante des droits liés au régime d'intermittence vers des droits liés au régime général entraînant des conséquences financières très défavorables pour les intermittents. Les différences de traitement des membres de cette profession d'un département à l'autre vont à l'encontre du principe républicain d'égalité territoriale. Par ailleurs, le climat de suspicion qui entoure la politique de contrôle des intermittents par Pôle emploi instaure une discrimination statutaire qui n'est pas conforme à l'idée qui a présidé à la création d'un service public de l'emploi. Aussi lui demande-t-il quelles mesures elle entend prendre pour assurer l'égalité de traitement des intermittents sur l'ensemble du territoire national et pour pacifier les relations entre Pôle emploi et cette catégorie d'usagers.
Les salariés intermittents de l'annexe X sont les artistes du spectacle engagés par Contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentants) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le Centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.
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