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Yann Galut
Question N° 1909 au Ministère du travail


Question soumise le 31 juillet 2012

M. Yann Galut interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la politique de contrôle différenciée selon le territoire de rattachement menée par les différents établissements Pôle emploi à l'égard des intermittents du spectacle. L'arrêté du 2 avril 2007 portant agrément des annexes 8 et 10, de 1965 et 1968, au règlement général de l'assurance chômage, rappelle que les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle, ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage selon le régime général mais par un régime spécifique. Pourtant, ce texte semble appliqué de manière aléatoire par différents établissements Pôle emploi avec pour conséquence la restriction du domaine d'application des annexes 8 et 10, au moment de traiter les dossiers des intermittents et un traitement différencié des intermittents selon les régions. De fait des intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle voient leurs droits mutés en droits relevant exclusivement du régime général avec les conséquences que cela implique en termes de perte d'heures non indemnisées au titre de l'intermittence. Il est par ailleurs à noter que ces intermittents paient parfois avec la requalification au régime général, les inconséquences de certains employeurs qui ne respectent pas toujours la réglementation liée à l'intermittence. Dans un tel contexte de fluctuations, ces professionnels au statut déjà précaire ne cachent pas leur sentiment de précarité. Il lui demande les instructions qu'il entend donner aux différents établissements Pôle emploi pour apaiser ce climat de défiance et les mesures qu'il envisage pour assurer la pérennité de ce régime spécifique propre aux intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle.

Réponse émise le 2 octobre 2012

Les salariés intermittents de l'annexe X sont les artistes du spectacle engagés par Contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentants) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le Centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.

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