M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les conducteurs professionnels titulaires de permis poids-lourds pour le renouvellement de leur permis de conduire. En effet, ils sont tenus à un contrôle périodique de leur aptitude médicale à la conduite pour le renouvellement de leur permis (décret du 17 juillet 2012 et arrêté du 31 juillet 2012). Une circulaire ministérielle du 3 août 2012 rappelle que la délivrance du permis de conduire, de renouvellement du titre ou de prorogation des droits à conduire appartient au préfet. Cette même circulaire rappelle que « si le contrôle médical n'a pas eu lieu et que l'usager est en mesure de justifier qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires dans les délais raisonnables pour se présenter au contrôle médical, ce dernier pourra alors conduire un véhicule de la ou des catégories du permis de conduire subordonnées à un avis médical. En cas de contrôle routier, les forces de l'ordre apprécieront souverainement les pièces justificatives produites par l'usager et tiendront compte en particulier de la date à laquelle devrait être effectué le contrôle médical ». La difficulté découle de cette appréciation souveraine qui ne garantit pas la même sécurité juridique à tous les conducteurs. De plus, à l'issue du contrôle médical, les usagers remettent leur permis de conduire aux services préfectoraux pour que ceux-ci puissent mentionner la date de validité. Or il n'est pas délivré de récépissé dans beaucoup de départements, ce qui prive les conducteurs de toute possibilité de prouver la réalité des démarches en cours lors d'un éventuel contrôle routier. Seules certaines préfectures prennent l'initiative de la délivrance d'une attestation aux conducteurs professionnels. Aussi il lui demande s'il envisage d'étendre et de rendre obligatoire ce dispositif à l'ensemble des départements et, d'une façon plus générale, de prendre des mesures pour assurer à tous les conducteurs concernés la même sécurité juridique.
L'article R. 221-11 du code de la route dispose que les candidats ou conducteurs des catégories de permis du groupe lourd sont soumis à une visite médicale obligatoire. Ce contrôle médical est assuré par des médecins agréés par la préfecture du lieu de résidence du conducteur consultant hors commission médicale. L'avis médical des médecins a été substitué au certificat médical jusqu'alors délivré par ces derniers. Ce changement n'est pas seulement d'ordre terminologique. Il s'agit d'une modification de la valeur juridique de l'avis émis par le médecin agréé qui n'autorise plus les usagers à conduire à l'issue du contrôle médical si leur catégorie de permis n'est plus valide. La réforme du contrôle médical de l'aptitude à la conduite constitue un volet important de la politique de sécurité routière. Le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite et l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 relatif à son organisation, ont introduit un certain nombre de modifications majeures. Parmi elles, on peut relever le nouveau partage des compétences opéré entre les médecins agréés consultant hors commissions médicales et les commissions médicales départementales, ainsi que la reconnaissance d'un pouvoir de décision plus important au profit de ces médecins et des préfets. Ces derniers, en particulier, peuvent dorénavant à l'issue du contrôle médical et après examen des antécédents routiers des usagers, juger utile de subordonner la prorogation des droits à conduire à des restrictions particulières. Ce dernier point a conduit à conférer à l'avis des médecins le caractère d'un avis simple et à substituer au certificat jusqu'alors délivré par ces derniers, un avis médical. C'est la raison pour laquelle l'avis médical ne constitue plus une autorisation de conduite. Aussi, lorsqu'un conducteur professionnel dont la catégorie de permis de conduire n'est plus valide et souhaite bénéficier des dispositions du III de l'article R. 221-11 qui permettent au conducteur de prouver qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous chez un médecin agréé ou auprès de la commission médicale départementale lorsque le médecin agréé l'y a renvoyé, il doit en apporter la preuve par tout moyen. C'est ce moyen que vise la circulaire du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Si la preuve est aisée lorsque le contrôle a lieu devant la commission médicale puisqu'elle délivre une convocation, elle est plus difficile lorsque le conducteur doit consulter un médecin agréé de sa propre initiative. Toutefois, aucune difficulté de cet ordre n'a été signalée au ministère de l'intérieur. En revanche, si un véritable effort a été réalisé par les principaux acteurs de cette réforme, préfectures et médecins, afin qu'une information adaptée soit apportée, sur ce point en particulier, aux usagers ainsi qu'aux professionnels de la route, avant et tout au long de la mise en oeuvre du dispositif, le ministère de l'intérieur a été saisi par les fédérations professionnelles de transports routiers des difficultés rencontrées par leurs adhérents du fait de la conservation du permis de conduire des conducteurs professionnels par les préfectures ou par les médecins agréés sur instructions de ces dernières. Le ministre de l'intérieur a enjoint aux préfets de ne pas conserver le permis de conduire en cours de validité pendant le délai de délivrance du nouveau titre et au lieu de délivrer une attestation sans fondement réglementaire, à aménager des plages horaires afin d'accueillir les conducteurs qui viennent restituer leur ancien permis en remplacement de leur nouveau titre de conduite, et à responsabiliser les conducteurs pour qu'ils anticipent suffisamment tôt la fin de validité de leurs droits à conduire.
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