Mme Colette Capdevielle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité des ventes de chevaux. Par arrêt du 8 mars 2012 la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à relever le taux de TVA applicable sur les ventes de chevaux et les gains de course. La mesure fiscale a été votée par les deux assemblées et intégrée à la loi de finances pour 2012. Cependant cet arrêt ne peut s'appliquer aux activités équestres qui relèvent du fondement sportif. C'est justement sur ce fondement sportif que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le commissaire européen chargé de la fiscalité. Depuis cette date, la Commission européenne a une interprétation plus large de l'arrêt de la Cour de justice qui entraîne un amalgame en matière de TVA à taux réduit. Ce changement de fiscalité aurait des conséquences immédiates sur toute la filière sportive équine : menace de disparition d'un grand nombre de centres équestres principalement implantés en milieu rural, perte des emplois afférents, et suppression d'un loisir sportif pour un très grand nombre de français. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour maintenir cette TVA à taux réduit, et comment il compte intervenir auprès de la Commission européenne pour assouplir sa position.
Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. Si la France obtient gain de cause dans le cadre du contentieux, le législateur pourra abroger la disposition en cause d'ici au 31 décembre 2014.
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